Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00693 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX7A
Code NAC : 30B
S.C.I. BEAUREAL
C/
Madame [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. BEAUREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025
DÉFENDEUR
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 août 1987, la société PRESENCE ASSURANCES a consenti un bail commercial à la société L’EMERAUDE portant sur les locaux commerciaux lot n°10 au sein du centre commercial « les Arcades » situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de neuf années.
Par acte du 26 octobre 2021, la société SYLVIE BEAUTE, venant aux droits de la société L’EMEURAUDE a sollicité le renouvellement du bail auprès de la société DE WATOU, représentante de la société BEAUREAL, venant aux droits de la société PRESENCE ASSURANCES.
Le 31 janvier 2022, la société SYLVIE BEAUTE a cédé son fonds de commerce à Madame [F] [C].
Le 13 février 2024, la société BEAUREAL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Madame [F] [C], portant sur la somme totale de 8 970,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la société BEAUREAL a fait assigner en référé Madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger l’action de la société BEAUREAL, recevable et bien fondée,Constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,Ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe dans le centre commercial LES ARCADES, [Adresse 4] à [Localité 3], ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du preneur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL par provision, la somme de de 9 145,78 euros TTC à titre des sommes contractuellement dues au 13 février 2024 en principal, majorée des intérêts au taux légal,Condamner Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2 005,84 euros hors charges hors taxes,Débouter Madame [F] [C] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,Condamner Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [F] [C] aux entiers dépens.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle Madame [F] [C], citée par remise de l’acte à personne, n’était pas représentée.
La société BEAUREAL maintient les demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 19 août 1987 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 9 145,78 euros comme il résulte du décompte arrêté au 13 mars 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL la somme provisionnelle de 9 145,78 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 13 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner Madame [F] [C], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 août 1987 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux correspondant au lot n°10 au sein du centre commercial « les Arcades » situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [F] [C] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [C] à la société BEAUREAL, à compter du 14 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons Madame [F] [C] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL la somme provisionnelle de 9 145,78 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 mars 2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à la société BEAUREAL la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Madame [F] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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