Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 06-11.175, U 06-12.783 et A 06-12.835 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2005), que la société Immo 2000, propriétaire de lots dans un immeuble de bureaux en copropriété, a consenti un bail commercial sur certains de ses locaux à la société Synapsys ; qu'à la suite des décisions des assemblées générales des copropriétaires de la Tour Aurore des 27 avril et 8 juin 2000, 2 mars et 31 mai 2001 de faire réaliser des travaux de traitement de l'amiante et de mise en sécurité de l'immeuble après évacuation complète de ce dernier, la société Synapsys, expulsée à la requête de sa bailleresse, a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Immo 2000, qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Optimège ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 06-12.783 :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la garantie du syndicat et du syndic envers la société Immo 2000, l'arrêt retient qu'il résulte des divers comptes rendus de réunion du syndicat que l'option finalement retenue par celui-ci d'une éradication de l'amiante s'est inscrite dans la perspective d'une mise aux normes de sécurité et d'une modernisation générale de l'immeuble, nécessitant d'effectuer une opération générale de traitement de l'amiante, en préalable, qu'il apparaît que cette opération de mise en conformité de la Tour Aurore rentrait dans le cadre "des travaux comportant transformation, addition ou amélioration" susceptibles d'être adoptés à la majorité qualifiée prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que dans cette hypothèse, la société Immo 2000 n'aurait pu s'opposer à l'opération de désamiantage, laquelle s'agissant de "travaux réglementaires obligatoires" pouvait être prise à la majorité de l'article 25 de la loi et dans la mesure où il résultait que cette opération ne pouvait être réalisée que l'immeuble vide, la société Immo 2000 n'aurait pu s'opposer à la libération des lieux occupés par la société Synapsys ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux de désamiantage total avec évacuation de la tour Aurore ne constituaient pas des travaux réglementaires obligatoires au sens de la législation en vigueur, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques des pourvois n° W 06-11.175 et n° A 06-12.835 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis les pourvois n° W 06-11.175 et n° A 06-12.835 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore et la société Optimège à ne garantir la société Immo 2000 que de la moitié des condamnations prononcées contre elle en faveur de la société Synapsys, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse aux demandeurs aux pourvois n° W 06-11.175 et A 06-12.835 la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore à La Défense et la société Optimège aux dépens du pourvoi n° U 06-12.783 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
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