Texte intégral
ARRET N° 16/
CP/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 07 JUIN 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 mai 2016
N° de rôle : 15/00519
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 16 février 2015
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS FOLOMI LUNETTES
C/
[U] [I]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
SAS FOLOMI LUNETTES, ayant son siège social [Adresse 1]
APPELANTE
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
assistée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE, [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 03 Mai 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Melle Marine GOMES, Greffier stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juin 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [U] [I] a été embauchée par la société Folomi Lunettes spécialisée dans la création et distribution de montures optiques, le 2 mai 1995, comme comptable, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée , d'abord à temps partiel puis à temps complet.
Dans le cadre d'un avenant signé le 07 juillet 2001( sic) à effet au 1er juillet 2000, elle devient cadre, niveau II coefficient 135 et sa rémunération brute est de 15 500 francs. En dernier lieu, sa rémunération sera de 5064,38 €.
La société Folomi appartient au groupe [P] composé de quatre sociétés dont la holding [X] [P], la Sarl Axebo, la Sarl Lun'Art employant 47 salariés dont 18 pour la société Folomi.
En mars 2013, le groupe [P] est racheté par le groupe Karavan commercialisant des montures optiques et solaires de haut de gamme depuis les années 60.
Le 7 mai 2013, Mme [I] reçoit une proposition de modification de son contrat de travail motivée par les difficultés économiques de la société la contraignant à transférer les activités d'administration des ventes, logistique et de comptabilité de [Localité 1] à [Localité 2], à compter du 1er juillet 2013.
Mme [I] a refusé cette modification, motif pris qu'elle changeait non seulement son lieu de travail mais également ses fonctions.
Le 17 juin 2013, la société Folomi envisageant son licenciement lui a alors proposé deux postes, un de responsable administratif et financier à [Localité 3] et l'autre à [Localité 1], d'assistant administratif du Pôle Création et Design, poste qu'elle créait.
Le 5 juillet 2013, et après avoir refusé les deux postes, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2013, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2013, elle était licenciée pour motif économique.
Contestant le caractère économique de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Lons le Saunier qui dans sa formation de départage a, par jugement du 16 février 2015, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Folomi Lunettes à verser à Mme [I], la somme de 5064,38 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, celle de 55 708,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin, celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Folomi Lunettes a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 15 avril 2016, la société Folomi Lunettes demande à la Cour à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si le licenciement était déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse, de dire qu'elle n'a pas modifié la fonction de Mme [I], de retenir qu'elle ne justifie pas de son préjudice et de ce fait, limiter les dommages et intérêts à six mois de salaire. À titre reconventionnel, elle demande une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 02 mai 2016, Mme [I] a demandé la confirmation du jugement, de constater la modification unilatérale du contrat travail, l'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur, de dire que le licenciement était mal fondé et à titre subsidiaire, de constater le non-respect des critères de l'ordre des licenciements.
Elle sollicite la condamnation de la société Folomi Lunettes à lui verser les sommes de:
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail,
' 175 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 03 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
1°) Sur la modification du contrat de travail:
Il résulte des dispositions de l'article L 1222 -6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du code du travail, il en fait la proposition salariée par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, étant précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai il est réputé avoir accepté la modification.
En l'espèce, la société Folomi Lunettes a adressé à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2013, une proposition de modification de son lieu de travail qui était justifiée par la réorganisation rendue nécessaire par la situation économique et financière de l'entreprise et ses répercussions sur l'activité du groupe, proposition consistant à transférer les activités d'administration des ventes, logistique et comptabilité de [Localité 1] vers le centre logistique du groupe situé à [Localité 4] près d' [Localité 2], et ce, à compter du 1er juillet 2013.
La société Folomi l'informait dans ledit courrier qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception pour refuser cette proposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2013, Mme [I] a refusé la proposition, constatant que ses fonctions avaient d'ores et déjà été modifiées, sans son avis ni accord.
Pour justifier cette allégation, Mme [I] produit les avenants à son contrat de travail démontrant que depuis 1998, elle a toujours exercé les fonctions de comptable et avait en charge «la comptabilité, la paye et la gestion de trésorerie», seul son statut a changé puisqu'elle est devenue cadre et est passée d'un temps partiel à un temps complet.
Par ailleurs, elle verse au dossier un mail du 13 mai 2013 intitulé «répartition des tâches» adressé par M. [S] du Groupe Karavan Production /Alcynoe à M. [D] qui s'inscrit manifestement dans les opérations de transfert des taches comptables et administratives vers le centre d'[Localité 2]. En effet, ce mail indique: ' faire en sorte d'alléger le travail de Madame [I] (afin qu'elle se concentre sur les travaux précédents.)...... qui en conclusion note: il faudrait peut-être demander à Mme [I] une liste exhaustive des taches comptables et RH faites par elle-même et par ses assistantes, ainsi il sera plus aisé de compléter la liste de répartition [Localité 2]/[Localité 1]...'
Il y est précisé-: «En conclusion, ne resteront à [Localité 1] que les comptes du 1er janvier au 31 mars 2013, la gestion des clients pour faciliter la reprise dans SAP, la paye et les déclarations sociales, les éventuelles relations intragroupe qui resteront. Toutes les autres taches seront faites à [Localité 4], saisies des achats, des ventes, déclarations TVA, saisies des OD de paie, reprise des règlements quand nous aurons repris les A. Nouveaux. »
Par ailleurs, par lettre remise en mains propres du 17 mai 2013, Mme [I] était dispensée de toute activité à compter du 20 mai 2013 et ce jusqu'à nouvelle instruction 'compte tenu des nécessités de transfert immédiat de nos activités vers le site d' [Localité 2]'.
Ces éléments démontrent qu'alors que Mme [I] disposait d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la proposition qui lui avait été faite, la société a dès le 13 mai soit avant même d'avoir obtenu la réponse de Mme [I] organisé le transfert des activités sur le site d'[Localité 2], comme elle en avait pris la décision.
Or, ce transfert portait sur les attributions de Mme [I] qu'elle rappelle dans sa lettre de refus du 6 juin 2013. Sur ce point, elle indique qu'elle occupait un poste de responsable comptabilité clients et fournisseurs, secrétariat commercial, logistique, responsable des ressources humaines et le suivi ingénierie et développement informatique. Elle devait ainsi assurer l'ensemble des tâches administratives quotidiennes des sociétés du groupe, et particulièrement dans le domaine du suivi et contrôle des facturations de contrats de services entre chaque société du groupe, les vérifications complètes de la comptabilité...
Par ailleurs, elle verse sa fiche de poste établie par M. [X] [P], PDG qui certes n'est pas datée mais qui la positionne comme «la collaboratrice de M. [P]» «cadre responsable du site en l'absence de M. [X] [P]» et qui détaille ses fonctions corroborant les termes du courrier du 06 juin 2013.
Ainsi et avant même qu'elle se prononce sur la modification proposée, l'employeur avait dans les faits, modifié son contrat de travail en organisant non seulement le transfert de ses attributions mais en le concrétisant puisque dès le 20 mai, elle était dispensée de venir travailler, consacrant ainsi la modification.
Il en résulte que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, Mme [I] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail que lui a imposée l'employeur sans son accord.
Il convient de confirmer le montant de 5064,38€ alloué par le Conseil de Prud'hommes à Mme [I] qui constitue une juste indemnisation de son préjudice.
2°)Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la lettre de licenciement du 8 août 201 qui fixe le cadre du litige et dont la cour ne citera que des extraits du fait de sa longueur, indique que « le groupe évolue sur le secteur d'activé de la lunetterie lequel est confronté de manière simultanée à un durcissement de son environnement concurrentiel et un ralentissement de sa croissance.
Le chiffre d'affaires du commerce de détail est en baisse depuis un an et l'impact sur nos clients opticiens est très significatif. Ces derniers connaissent en effet des chutes de chiffre d'affaires très significatives.
Cette situation impacte négativement l'ensemble du secteur de la lunetterie dont la mesure où les opticiens modifient leur politique d'achat (choix de montures bas de gamme, collection marque blanche, écoulement de vieux stocks).
La répercussion de ces changements stratégiques sur les fournisseurs de monture est estimée à -15 % de janvier 2013.
Cette mutation du marché crée une pression concurrentielle extrêmement forte dans un secteur où les marges opérationnelles se réduisent et où parallèlement les exigences de qualité de service sur les fournisseurs s'accroissent fortement. Cette mutation impacte très fortement l'ensemble de la filière lunetière et notamment le bassin jurassien.....
L'activité du groupe subit donc, dans un contexte économique difficile une lente érosion de son activité de nature à affecter sa rentabilité sa compétitivité. Cette situation touche toutes les sociétés du groupe à l'exception de Solf Production.....
Dans ce contexte difficile, il convient de noter que les concurrents du groupe se réorganisent rapidement en procédant à des plans d'ajustement d'effectifs ou à des réorganisations de leur site de production et de leur activités.
Ces réorganisations conduisent à une pression concurrentielle accrue sur le groupe dont les résultats se dégradent, avec des pertes importantes en 2012 et un chiffres d'affaires d'affaire globale en baisse.....
Cette dégradation est notamment due à une organisation logistique et des modalités de traitement des commandes aujourd'hui inadaptées aux exigences de réactivité de la clientèle du secteur......
En outre, la coexistence de deux sites très éloignés géographiquement ([Localité 1] d'une part et [Localité 2] d'autre part) pour conduire une activité similaire s'avère extrêmement coûteuse et ne permet pas de rationaliser les coûts de structure plaçant ainsi la santé financière du groupe dans une situation périlleuse.
À cet égard les services administratifs de nos sociétés nécessitent un resserrement afin de fluidifier leurs activités et leurs échanges. Un éclatement des effectifs sur deux sites éloignés complexifie grandement leur organisation et leur fonctionnement et limite considérablement les opportunités de développer les synergies nécessaires avec les autres activités du groupe.
Le site d'[Localité 2] est moderne. et permet des économies de fonctionnement importantes.
En comparaison le site de [Localité 1] paraît moins bien adapté à des activités de logistique.......
L'organisation physique du site de [Localité 1] et les systèmes d'information utilisés génèrent en outre des dysfonctionnements significatifs......
Par ailleurs de graves dysfonctionnements ont été constatés depuis plusieurs mois sur le site de [Localité 1], ses problèmes logistiques et organisationnels conduisant à des taux de livraison inférieurs à 60%.
Les retards de livraison constatés génèrent ainsi de fortes tensions de trésorerie.....
Cette situation ne permet pas d'envisager un maintien de l'organisation du groupe telle qu'aujourd'hui.
Dans ce contexte et afin de sauvegarder sa compétitivité, notre société a été contrainte de mettre en 'uvre un plan de réorganisation de ses activités.
En exécution de celui-ci, notre société a notamment été amenée à envisager la réorganisation de ces lieux d'exploitation et a recentré son activité au sein d'un seul et même site, situé à [Localité 2].....»
Toutefois avant d'examiner la réalité du motif économique, il convient de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.
Il convient de rappeler que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
La lettre de licenciement indique qu'il a été proposé à Mme [I] un poste de responsable administratif et financier au sein de la société Rosemood Sas située à [Localité 3] ainsi qu'un poste d'assistant administratif Pôle Création et design à [Localité 1], de catégorie inférieure.
Mme [I] ne considère pas ces offres comme sérieuses et loyales puisqu'elle a été invitée à candidater et que la seconde prévoyait une rémunération trois fois inférieure à la sienne. Enfin, elle souligne que les offres n'étaient pas personnalisées puisque les postes étaient proposés à d'autres salariés.
Par ailleurs, elle souligne que les 12 demandes adressées à des sociétés tiers ne donnaient aucune précision sur son profil mais aussi que le poste proposé au titre de la modification du contrat ne lui avait pas été proposé au titre du reclassement.
Or, pour satisfaire à son obligation, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé, tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
De plus, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que l'employeur, qui ne propose pas à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, ne satisfait pas à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement. (Cass.soc., 3 déc.2014, N° 13-19.697:Jurisdata n°2014-029605).
En l'espèce, il est exact que la société ne disposait pas de poste identique en interne ayant supprimé celui de Mme [I] en délocalisant sur [Localité 4] ses fonctions.
Par ailleurs, la société Folomi Lunettes justifie par la production tant de son registre du personnel que de ceux des sociétés Lun'Art et Axebo, de l'absence de postes disponibles dans ces sociétés, de l'absence de sorties ou d'entrées au moment du licenciement de sorte qu'effectivement, en interne elle ne pouvait que proposer celui qu'elle envisageait de créer sur le site de [Localité 1] qui prévoyait une rémunération trois fois inférieure à celle de Mme [I].
Toutefois, la société Folomi verse au dossier un organigramme qui indique qu'elle est dans un Groupe dont la holding est la société Alcynoe qui détient 100% du capital de la société [X] [P] et de Karavan Production qui contrôle sa filiale Solf Production et de Magellan Ineroptic sans apporter de pièces justifiant des démarches auprès de l'ensemble des sociétés du Groupealors que son obligation s'étendait à tout le groupe.
De plus, Mme [I] se réfère aux dispositions de l'article 28 de l'accord collectif du 12 juin 1987 annexé à la convention collective nationale de la Métallurgie qui étendent en cas de licenciement collectif le périmètre du reclassement en prévoyant une procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur par la saisine de la commission territoriale de l'Emploi.
Le texte précise «Si toutefois, elle( la société ) est amenée à envisager un licenciement d'ordre économique, elle doit rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier.... en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi.»
Ainsi si ce texte ne fait pas de différence selon le nombre de licenciements envisagés, pour autant la cour de cassation a indiqué qu'il est applicable exclusivement aux projets de licenciement de plus de dix salariés .
Or, au vu des courriers externes adressés le 29 mai 2013 à des entreprises tiers, force est de constater que le projet de licenciement était un licenciement collectif de 11 collaborateurs de sorte que l'article 28 était applicable en l'espèce.
Le fait que la société ait fait de sa propre initiative, des recherches en externe ne saurait se substituer ni la dispenser de cette saisine.
Or, l'absence de saisine est considérée par la jurisprudence comme étant une violation de l'obligation de reclassement qui rend de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la société Folomi Lunettes se devait au titre de son obligation de reclassement de proposer le poste qu'elle lui avait offert dans le cadre de la modification de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait, en violation de son obligation de reclassement.
Ainsi et comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que et sans avoir à examiner la réalité du motif économique, le licenciement de Mme [I] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] réclame au titre de son indemnisation, une somme de 175 000 euros ayant été licenciée à l'âge de 58 ans et après 18 ans d'ancienneté et au regard de ses difficultés à retrouver un travail et des conséquences financières sur sa future retraite.
Il est établi que Mme [I] a présenté un mois après son licenciement des problèmes de santé à la suite de la découverte d'une tumeur intra crânienne frontale gauche dont le lien avec la rupture du contrat de travail n'est pas établi bien qu'elle l'allègue sans en apporter la moindre preuve.
Mme [I] indique ne pas avoir retrouvé d'emploi .
Au vu des ces éléments, la cour estime devoir indemniser le préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail en lui allouant la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les effets à l'égard des tiers:
En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code de travail, la société Folomi ayant indiqué avoir un effectif de 18 personnes et Mme [I] ayant plus de 2 ans d'ancienneté, il convient de condamner la société Folomi Lunettes à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Folomi Lunettes qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [I] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de la société Folomi Lunettes mal fondé et l'appel incident de Mme [I] bien fondé;
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lons Le Saunier du 16 février 2015 dans toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant sur ce seul point,
CONDAMNE la Sas Folomi Lunettes à verser à Mme [U] [I] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Folomi Lunettes aux dépens de la procédure d'appel;
LA CONDAMNE à payer à Mme [I] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Folomi Lunette à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 07 juin 2016 et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Madame Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE