Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° K 16-17.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Fédération grande loge traditionnelle de Memphis Misraim, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association culturelle en égyptologie - cercle de recherche approfondie en égyptologie, dont le siège est [...],
2°/ à l'association Corse Z... Amon, dont le siège est [...],
3°/ à l'association Gande Loge symbolique de la Martinique-Loge force et lumière, dont le siège est [...],
4°/ à l'association Lumière d'Aton-Loge lumière d'Aton, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Fédération grande loge traditionnelle de Memphis Misraim, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Corse Z... Amon ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération grande loge traditionnelle de Memphis Misraim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment