Cour de cassation, 26 novembre 1997. 95-40.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.142
Date de décision :
26 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquées d'Evry (AGCSSAE), demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice par l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquées d'Evry pour différentes périodes, et en dernier lieu le 1er octobre 1991, sans qu'un contrat écrit ait été établi;
que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1992, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;
que le jugement a fait droit à cette demande et a fixé les créances salariales de Mme X... au titre des indemnités de rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994) d'avoir dit que le GARP n'était pas tenu de garantir le paiement de ces créances ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire a exactement décidé que la garantie mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'était pas applicable;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique