Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJV2 - ordonnance n°
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024
Date de saisine : 30 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 29 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [M] [P], représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
Intimée :
Société PARLYM PROJECT MANAGEMENT anciennement dénommée S.A.S. ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 137
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 909 et 911-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité du 21 juin 2024 et les conclusions d'incident déposées le 20 juin 2024 par Monsieur [M] [P],
Vu les observations écrites déposées le 05 juillet 2024 par la Société PARLYM PROJECT MANAGEMENT anciennement dénommée Etude et Assistance Technique (EAT) et les conclusions d'incident en date du 10 juillet 2024 de Monsieur [M] [P],,
Le 25 janvier 2024, M. [M] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 29 décembre 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Etude et Assistance Technique EAT,
Le 21 juin 2024 un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions au titre de l'article 909 du code de procédure civile a été adressé aux conseils des parties,
SUR QUOI:
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé le 12 mars 2024, et qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, via le Rpva, l'intimé en adressant ses conclusions le 13 juin 2024, ne les a pas remises dans le délai de trois mois imparti, expirant le 12 juin.
L'irrecevabilité des conclusions d'intimé est donc encourue dès lors que le délai précité n'a pas été respecté en dehors de toute démonstration d'une situation particulière permettant d'y déroger et en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de cette procédure suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'intimé , ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
RAPPELLE que cette ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 11 juillet 2024,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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