Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.210
Date de décision :
31 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° A 17-31.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dijon céréales, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Reconnu du Bourg, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Romain X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualités successives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Reconnu du Bourg,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société coopérative agricole Dijon céréales, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 30 novembre 2017) et les productions, qu'après qu'une procédure de redressement judiciaire eut été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu du Bourg (le GAEC) et étendue à MM. Jean-Marc, Christian et Romain X... (les consorts X...), la première chambre civile d'un tribunal de grande instance a décidé, par jugement du 6 janvier 2017, la continuation de l'activité du GAEC et des consorts X... et arrêté le plan de redressement du passif restant dû conformément à l'échéancier prévu au projet de plan ; que le GAEC ayant précédemment engagé devant ce même tribunal une action en responsabilité pour soutien abusif à l'encontre de la société coopérative agricole Dijon céréales (la SCA), cette dernière a déposé une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que la SCA fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en suspicion légitime alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que, pour rejeter la requête présentée par la SCA, le premier président de la cour d'appel observe qu'une demande d'homologation d'un plan de continuation d'un groupement visé par une procédure collective, et une action en responsabilité engagée par ce même groupement à l'encontre d'un tiers, fût-il créancier, constituent des causes à l'objet différent, n'intéressant pas les mêmes parties, et il en déduit que les magistrats chargés d'examiner la première affaire n'avaient pas à se prononcer au fond, même dans le principe, sur le sort de la seconde ; qu'en statuant par cette affirmation générale et imprécise, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la SCA dans sa requête, si l'appréciation portée par le tribunal sur le plan de redressement du GAEC, qu'il a homologué, et qui postule que sa pérennité dépend largement du succès de l'action en responsabilité formée par le GAEC contre la SCA, dont la créance représente 50 % du passif du groupement, n'est pas un élément de nature à créer un doute légitime dans l'esprit des parties sur l'impartialité objective de ce même tribunal, qui doit également se prononcer sur le bien-fondé de cette même action en responsabilité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que, pour rejeter la requête formée par la SCA, le premier président de la cour d'appel relève également que, pour prévenir toute contestation, le président du tribunal de grande instance de Dijon a indiqué qu'aucun des magistrats s'étant prononcés sur la procédure collective afférente à la situation du GAEC ne siégerait dans la composition de la formation chargée de l'examen de l'action en responsabilité formée par ce même groupement contre la SCA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, quelle que soit l'identité des membres de la formation appelée à statuer, un doute légitime existe sur l'impartialité du tribunal devant se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le GAEC à l'encontre de la SCA, dès lors que la reconnaissance de la responsabilité de cette dernière est de nature à assurer la pérennité du plan de redressement, précédemment homologué par ce même tribunal, et qu'écarter toute responsabilité de la SCA reviendrait donc, pour cette juridiction, à se déjuger, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu, après avoir relevé que pour prévenir toute contestation, le président du tribunal avait expressément indiqué dans ses observations qu'aucun des magistrats s'étant prononcé sur la procédure collective du GAEC ne siégerait dans la formation chargée de l'examen de l'action en responsabilité, laquelle avait été distribuée à la deuxième chambre civile de cette juridiction, qu'il ne résultait ni de la requête ni des pièces produites à son soutien, la preuve d'un motif de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance le soupçon légitime d'une quelconque partialité, le premier président, procédant à la recherche prétendument omise par la seconde branche du moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole Dijon céréales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole Dijon céréales.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête en suspicion légitime de la SCA DIJON CEREALES ;
AUX MOTIFS QUE « la requête en suspicion légitime est, conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile, formée instruite et jugée conformément aux dispositions des articles 341 à 348 de ce même code ; que l'article 341 dispose que la récusation d'un juge, et partant de plusieurs d'entre eux, dans le contexte d'une requête en suspicion légitime, peut être admise pour les causes prévues par l'article L. 116-6 du code de l'organisation judiciaire ; que ce texte dispose notamment dans son cinquième alinéa, que la récusation peut être admise, si le juge concerné a précédemment connu de l'affaire comme juge, comme arbitre, circonstance en effet de nature à faire douter de l'impartialité objective du ou des magistrats concernés, au sens des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH ; qu'il est constant en l'occurrence que la première chambre civile du tribunal de grande instance de DIJON, composée de MM. D... et A..., et de Madame B..., magistrats de cette chambre, a, par jugement du 6 janvier 2017, homologué le plan de redressement du GAEC RECONNU DU BOURG, motif essentiellement pris de ce qu'il apparaissait que l'exploitation était viable, sous réserve qu'elle n'entreprenne aucun investissement important, et limite les prélèvements privés ; mais que lorsque le renvoi est demandé pour cause de suspicion légitime, le requérant doit démontrer, par des arguments objectifs et étayés en fait, un risque de partialité s'attachant à l'ensemble des magistrats de la juridiction visée, pris personnellement, et non point seulement d'un seul ou plusieurs d'entre eux ; qu'il convient d'observer en l'occurrence qu'une demande d'homologation d'un plan de continuation d'un groupement visé par une procédure collective, et une action en responsabilité engagée par ce même groupement à l'encontre d'un tiers, fût-il créancier, constituent des causes à l'objet différent, n'intéressant pas les mêmes parties, de sorte que les magistrats chargés d'examiner la première affaire n'avaient nullement à se prononcer au fond, même dans le principe, sur le sort de la seconde ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la formulation imputée au tribunal selon laquelle « le succès du plan se trouve lié au sort du litige pendant devant ce même TGI » ne figure nullement dans la motivation de la décision d'homologation, comme indiqué de manière parfaitement inexacte, et très surprenante, dans la requête (P2) ; qu'au surplus, et pour prévenir toute contestation, le président du tribunal de grande instance de DIJON a expressément indiqué dans ses observations, qu'aucun des magistrats s'étant prononcés sur la procédure collective afférente à la situation du GAEC RECONNU DU BOURG ne siégerait dans la composition de la formation chargée de l'examen de l'action en responsabilité formée par ce même groupement contre la Société Coopérative Agricole DIJON CEREALES, laquelle avait été distribuée devant une autre formation, à savoir la deuxième chambre civile de cette juridiction, : que dès lors, il ne résulte ni de la requête, ni des pièces produites à son soutien, la preuve d'un motif de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance le soupçon légitime d'une quelconque partialité ; d'où il suit que la requête en suspicion légitime doit être rejetée » (ordonnance, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE 1°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que, pour rejeter la requête présentée par la SCA DIJON CEREALES, le premier président de la cour d'appel observe qu'une demande d'homologation d'un plan de continuation d'un groupement visé par une procédure collective, et une action en responsabilité engagée par ce même groupement à l'encontre d'un tiers, fût-il créancier, constituent des causes à l'objet différent, n'intéressant pas les mêmes parties, et il en déduit que les magistrats chargés d'examiner la première affaire n'avaient pas à se prononcer au fond, même dans le principe, sur le sort de la seconde ; qu'en statuant par cette affirmation générale et imprécise, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la SCA DIJON CEREALES dans sa requête (pp. 3 à 8), si l'appréciation portée par le tribunal sur le plan de redressement du GAEC RECONNU DU BOURG, qu'il a homologué, et qui postule que sa pérennité dépend largement du succès de l'action en responsabilité formée par le GAEC contre la SCA, dont la créance représente 50% du passif du groupement, n'est pas un élément de nature à créer un doute légitime dans l'esprit des parties sur l'impartialité objective de ce même tribunal, qui doit également se prononcer sur le bien-fondé de cette même action en responsabilité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que, pour rejeter la requête formée par la SCA DIJON CEREALES, le premier président de la cour d'appel relève également que, pour prévenir toute contestation, le président du tribunal de grande instance de DIJON a indiqué qu'aucun des magistrats s'étant prononcés sur la procédure collective afférente à la situation du GAEC RECONNU DU BOURG ne siégerait dans la composition de la formation chargée de l'examen de l'action en responsabilité formée par ce même groupement contre la SCA DIJON CEREALES ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (requête, pp. 5 à 8), si, quelle que soit l'identité des membres de la formation appelée à statuer, un doute légitime existe sur l'impartialité du tribunal devant se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le GAEC à l'encontre de la SCA, dès lors que la reconnaissance de la responsabilité de cette dernière est de nature à assurer la pérennité du plan de redressement, précédemment homologué par ce même tribunal, et qu'écarter toute responsabilité de la SCA reviendrait donc, pour cette juridiction, à se déjuger, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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