Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03248 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAHI
[C]
C/
Société AUTOMATISME GRUE SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 28 Mai 2020
RG : 18/02768
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANT :
[U] [C]
né le 04 Février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AUTOMATISME GRUE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lise ROUGERIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2017, M. [U] [C] a exercé une prestation de travail au bénéfice de la société Automatisme Grue Sécurité (AGS) en qualité d'ingénieur d'affaires.
Un contrat Volontariat International en Entreprise (VIE) a été signé le 27 octobre 2017 pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2017 entre Business France (organisme gestionnaire) et la société Automatisme Grue Sécurité (organisme d'accueil français). En vertu de ce contrat, M. [C], le volontaire, a été affecté à AGS MIDDLE EAST FCZ (structure d'accueil) à Dubaï.
La société AGS a écrit le 6 avril 2019 (ou plutôt 2018) à Business France qu'elle mettait fin au contrat VIE signé avec M. [C] d'un commun accord avec ce dernier, la date de fin de mission étant fixée au 14 avril 2018.
Par requête du 13 septembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [U] [C] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 25 juin 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
- de condamner la société AGS à lui verser la somme brute de 9 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 960 euros bruts
- de condamner la société AGS à lui verser la somme nette de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société AGS à lui verser la somme nette de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
- de condamner la société AGS à lui verser la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
- de condamner la société AGS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la société AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Automatisme Grue Sécurité (AGS) demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à Monsieur [C]
dans tous les cas,
- de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
- il avait été contacté par un cabinet de ressources humaines mandaté par la société en vue d'un contrat à durée indéterminée et non pour une mission VIE et aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé lors de son embauche du 4 septembre 2017
- la société ne lui a adressé aucun document de fin de contrat à la signature du VIE, ce n'est qu'en novembre 2018 qu'elle lui a adressé un courrier daté du 8 juin 2018 faisant état de la rupture d'un contrat à durée déterminée au 31 octobre 2017
- son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 ne constitue pas un solde de tout compte
- son contrat de travail du 4 septembre 2017 a été suspendu à compter du 1er novembre 2017 et la rupture anticipée du VIE le 14 avril 2018 a mis fin à cette suspension, son contrat de travail ayant alors repris son plein effet, mais la société ne lui a plus fourni de travail, ni réglé son salaire, ni adressé ses documents de fin de contrat.
La société reconnaît qu'aucun écrit n'a été régularisé pour la période du 4 septembre au 31 octobre 2017 et fait valoir que :
- la relation de travail avec M. [C] a débuté le 4 septembre 2017 et il a été convenu avec le salarié d'un contrat à durée déterminée d'un mois dans l'attente de l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la mise en place d'un VIE à compter du mois d'août 2017
- il résulte des pièces versées aux débats que la volonté commune des parties avait été de conclure un contrat dans l'attente du démarrage du VIE convenu et qu'à compter du 1er novembre 2017, le salarié n'était plus lié à elle, en application de la réglementation en vigueur
- le salarié n'a jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni
durant la période contractuelle, ni après son départ en volontariat international, ni à l'issue de la rupture anticipée du VIE.
****
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (') ».
En vertu de l'article L. 122-8 du code du service national, « l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement :
-en cas de force majeure ;
-en cas de faute grave ;
-dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
-en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;
-à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale.
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. (') ».
La société AGS a proposé à M. [C] par courriel du 8 août 2015« un contrat CDD de 1 mois renouvelable une fois à partir du 4 septembre 2017 », auquel le salarié a consenti par courriel du 10 août 2017.
La prestation de travail a été exécutée et deux bulletins de salaire ont été édités pour les périodes du 4 septembre au 30 septembre 2017 et du 1er octobre au 31 octobre 2017.
Mais aucun contrat de travail à durée déterminée écrit n'ayant été régularisé entre la société AGF et M. [C], le contrat litigieux est réputé conclu pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Ce contrat entre la société AGF et M. [C] a pris fin le 31 octobre 2017 et un contrat de volontariat international en entreprise a été signé le 27 octobre 2017 entre la société AGF (organisme d'accueil français) et Business France, ainsi qu'une lettre d'engagement à un volontariat international en entreprise, avec effet au 1er novembre 2017, pour une durée de 24 mois.
M. [C] n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de rupture formelle, le contrat aurait été suspendu à compter du 1er novembre 2017, puis aurait repris le 14 avril 2018 après la cessation anticipée de la mission volontariat international en entreprise.
Le contrat à durée déterminée n'ayant pas fait l'objet d'un écrit, il est réputé à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2017. Il y a donc été mis fin 1er novembre 2017 sans motif et sans respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, il a immédiatement été suivi d'un contrat de travail à durée déterminée écrit de 24 mois, expressément accepté par le salarié.
Dans ces conditions, la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas fondée, puisque, dans le cadre de son nouveau contrat, M. [C] a travaillé et a été rémunéré pendant le délai de préavis de trois mois édicté par l'article 4.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En application de l'article L1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture du 31 octobre 2017, l'indemnité maximale à la charge de l'employeur au regard de l'ancienneté de moins d'une année du salarié dans l'entreprise est égale à un mois de salaire brut.
Il convient d'évaluer le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture au 31 octobre 2017, sans motif expressément énoncé, à la somme de 2 000 euros.
La demande de dommages et intérêts distincts au titre de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondée et sera rejetée, en application de l'article L1235-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir que ce n'est que six mois après la rupture anticipée du 'VIE' que la société lui a remis les documents de fin de contrat et les chèques de règlement de son solde de tout compte et au remboursement de ses frais et que la société ne démontre pas qu'elle lui a adressé ces documents en juin 2018.
La société fait valoir que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant d'un prétendu retard dans son droit à indemnisation de chômage, qu'il ne lui a jamais signalé qu'il n'avait pas reçu les documents dont elle lui avait annoncé l'envoi par la poste le 11 juin 2018 et qu'il ne l'a jamais relancée à cet égard.
La société produit son courriel daté du 11 juin 2018 dans lequel elle informe le salarié qu'elle lui remet ci-joint son attestation Pôle emploi et qu'elle lui envoie l'original par courrier, les documents relatifs au solde de tout compte au 31 octobre 2017, ainsi qu'un chèque pour solder le remboursement des frais de déplacement de son 'VIE', ce qui démontre en effet que les documents de fin de contrat n'ont pas été remis au salarié le 31 octobre 2017 au moment de la rupture du premier contrat.
La copie des chèques porte la date du 15 novembre 2018.
M. [C] a écrit le 26 novembre 2018 à la société AGS que les deux chèques qu'elle lui avait adressés ne lui étaient jamais parvenus et qu'il s'en désistait.
Mais il a travaillé jusqu'au 14 avril 2018 dans le cadre du 'VIE'et justifie avoir perçu des indemnités Pôle emploi à compter de juillet 2018.
Le préjudice invoqué, au regard des circonstances du litige, n'est pas démontré.
La demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
La demande aux fins de rectification des documents de fin de contrat est rejetée, compte tenu de la solution apportée au présent litige.
M. [C] obtenant partiellement gain de cause en son recours, la société AGS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à celui-ci une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du 31 octobre 2017
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Automatisme Grue Sécurité à verser à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la cessation du contrat de travail réputé conclu à durée indéterminée
CONDAMNE la société AUTOMATISME GRUE SECURITE aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société AUTOMATISME GRUE SECURITE à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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