Cour de cassation, 02 février 1995. 92-20.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.061
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., agent de service dans un restaurant de la ville de Rennes, a été victime d'une chute le 3 mars 1987 au temps et au lieu de son travail ;
qu'elle a continué son travail le 3 mars et les jours suivants, et a consulté, le 9 mars, son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre de l'assurance-maladie ;
que, le 1er juillet, ce médecin a établi un certificat mentionnant la chute du 3 mars, l'employeur souscrivant alors, le 9 juillet, une déclaration d'accident du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 1991) d'avoir dit que les lésions constatées à compter du 9 mars 1987 ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que toute lésion survenue à la suite d'un accident du travail ou dans un temps voisin de celui-ci est présumée résulter du traumatisme professionnel, ladite présomption valant jusqu'à preuve contraire ;
qu'il incombait ainsi à la CPAM, contestant l'imputabilité de la lésion présentée par Mme X... à l'accident dont elle a été victime le 3 mars 1987 au temps et au lieu du travail, d'apporter elle-même cette preuve contraire ;
qu'en considérant cependant qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve de la relation des lésions qui ont nécessité des soins à compter du 9 mars 1987 avec la chute du 3 mars 1987, pour ordonner l'exécution d'une expertise qui ne visait qu'à suppléer à la défaillance de la Caisse dans l'administration de la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que la preuve de l'apparition de la lésion aux temps et lieu du travail, qui incombe à la victime, et dont résulte la présomption d'imputabilité de cette lésion à un accident du travail, est valablement apportée par tous moyens ;
qu'en considérant qu'en l'espèce, cette preuve n'avait pu être valablement apportée par la déclaration tardive de l'accident du travail faite par la victime et par l'employeur sur la base d'un certificat médical, sans rechercher si les autres éléments produits par Mme X... et notamment des témoignages et d'autres certificats médicaux ne constituaient pas cette preuve nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors enfin, que la tardiveté de la déclaration du fait accidentel par la victime comme par l'employeur ne saurait être retenue pour écarter la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue aux temps et lieu du travail ;
qu'en déniant à Mme X... le bénéfice de cette présomption au seul motif que la déclaration d'accident du travail avait été faite quatre mois après la chute et qu'en conséquence la lésion médicale avait été constatée dans le même délai, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner les éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, et qui n'a pas uniquement fondé sa décision sur le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail, énonce qu'il résulte des conclusions nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté du médecin expert, que les lésions subies par Mme X... à compter du 9 mars 1987 sont la conséquence d'une arthrose et sont sans rapport avec l'accident survenu le 3 mars ;
qu'elle a ainsi, appréciant l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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