Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404589
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400576/12-3 du 4 avril 2024, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 janvier 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas son adresse ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un passeport muni d'un visa ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination ne mentionne pas le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 février 1984, déclare être entré régulièrement en France le 7 janvier 2023 sous couvert d'un passeport muni d'un visa. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 611-1 dudit code, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision attaquée, bien qu'elle ne précise pas l'adresse de M. A, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services de douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Enfin, l'article R. 621-4 de ce même code dispose : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors que M. A est entré irrégulièrement en France. Le requérant, qui soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa, produit un visa délivré par les autorités néerlandaises, valable du 6 janvier 2023 au 20 février 2023, et la copie de deux pages de son passeport, comportant uniquement un tampon d'entrée aux Pays-Bas en date du 7 janvier 2023. Il n'établit ainsi pas que son entrée en France serait intervenue dans le délai de validité du ce visa et aurait été déclarée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent alors qu'il ne se trouvait dans aucune des situations, visées par les dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dans lesquelles l'étranger n'est pas astreint à cette déclaration d'entrée sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas de son entrée régulière en France et ne pas se trouver dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A produit un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif tiré de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant, en soutenant que l'exécution de la décision attaquée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Egypte et que des membres de sa famille vivent en France, doit être regardé comme soutenant que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir la réalité et l'importance de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, et alors qu'il est constant que son entrée sur le territoire français est récente, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, en indiquant que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont M. A possède la nationalité, le préfet de police a entendu désigner l'Egypte. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas le pays de destination ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité du risque qu'il allègue. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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