Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
Organisme CCAS DE [Localité 1] c/ [Z]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNUW
- Exécutoire le :
à Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD
- copie certifiée conforme :
à Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M]
le:
DEMANDERESSE:
Organisme CCAS DE [Localité 1]
prise en la personne de sa vice Présidente en exercice domiciliée audit siège et habilité à agir
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Organisme CCAS DE [Localité 1] a, selon acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, donné à bail d’habitation à « Madame [J] [V] [R] [Z] », pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 680,38 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 730,38 euros, actualisé à 769,76 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 1er janvier 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel l'Organisme CCAS DE NICE a fait assigner Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 11 mars 2024 à 10h30 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le premier renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 27 mai 2024 à 10h30 ainsi que le second renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 à 10h30,
À l’audience du 2 septembre 2024, l'Organisme CCAS DE [Localité 1] représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il déclare que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité et que la locataire n’a réglé aucun loyer depuis.
Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] n’a pas comparu à la dernière audience, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 16 juin 2023, en date du 19 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 29 décembre 2023 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 1er janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 12 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] par acte du commissaire de justice en date du 16 juin 2023 pour un arriéré locatif de 8 046,21 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2023 et le coût de l’acte pour 166,46 euros.
Il sera fait observer que si l’action du bailleur a été engagée le 29 décembre 2023 soit postérieurement aux nouvelles dispositions de l’article 24 I applicables aux instances engagées à compter du 29 juillet 2023, qui fixent à six semaines au lieu de deux mois les effets du commandement de payer, force est en l’espèce de constater que le commandement de payer du 16 juin 2023 signifié à la locataire, antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a visé la clause résolutoire du bail (en page 12) prévoyant l’ancien délai de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 août 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 769,76 euros à compter du 17 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de l'Organisme CCAS DE [Localité 1] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de la réunion de l’une des conditions visées aux articles L412-1 alinéa 2 et L412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif non contesté et non contestable duquel il ressort que Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] reste devoir la somme de 10 163,53 euros arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 10 163,53 euros, il convient de condamner Madame [J] [V] [Z] épouse -[R] [M] à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2023, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 8 046,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 16 juin 2023 et sera condamnée à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de l'Organisme CCAS DE [Localité 1] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 21 décembre 2016 à effet au 16 août 2023,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 2], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 769,76 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 17 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur,
CONDAMNONS Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] la somme de 10 163,53 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2023, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 8 046,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] à payer à l'Organisme CCAS DE [Localité 1] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes de l'Organisme CCAS DE [Localité 1] dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de la locataire,
CONDAMNONS Madame [J] [V] [Z] épouse [R] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 juin 2023,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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