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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-18.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.931

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., demeurant à Ghisonaccia (Corse), Laboratoire d'analyse de biologie médicale, immeuble U, Fiumorbo, BP 9, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Corse, au profit de l'Union de recouvrement de la Corse, à Ajaccio (Corse), avenue Impératrice Eugénie, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... qui avait obtenu de la commission de recours gracieux de l'URSSAF une remise de 80 % de la part réductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations des années 1978, 1982 et 1983, fait grief à la décision attaquée (Tass de la Haute-Corse 8 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande de remise totale desdites majorations, alors, selon le moyen, d'une part, que la remise de tout ou partie de la fraction rémissible des majorations de retard n'est pas subordonnée aux conditions fixées pour la remise de la fraction non rémissible ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de remise totale de la fraction rémissible aux motifs que la condition tenant à l'existence de circonstances exceptionnelles n'était pas démontrée, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'ayant relevé d'office le moyen tiré de l'existence de conditions particulières pour obtenir la remise de la partie irréductibe des majorations de retard, il appartenait aux juges du fond d'inviter M. Y... à présenter ses observations sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part qu'en confirmant la remise de 80 % des majorations de retard réductibles accordée par la commission de recours gracieux, le tribunal s'est prononcé sur la demande de M. Y..., tendant à la remise totale de la fraction rémissible ; que, d'autre part, ce dernier ayant saisi la juridiction d'une demande de remise portant également sur la partie dite irréductible des majorations, la question de l'existence des circonstances exceptionnelles au sens de l'article R. 243-20 précité était nécessairement dans la cause, en sorte que le moyen tiré de l'absence de preuve desdites circonstances dont la charge incombait au débiteur des majorations, n'a nullement été soulevé d'office ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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