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Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2221195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221195

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, enregistrée le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de Mme C A épouse B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A, représentée par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai qu'il plaira de fixer au tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et des bulletins de salaire de son époux ainsi que de l'acte d'acquisition définitif des titres de la société " ELINES " signé le 28 juillet 2022, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait à l'adresse qu'elle a mentionnée dans sa requête, au 3 avenue Franklin Roosevelt à Suresnes (92150), dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil avant d'être transmise au tribunal administratif de Paris, ne paraît pas relever de la compétence de ce dernier mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2221195/8

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