Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Arlette, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 août 1991, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arlette X... pour non-représentation d'enfant ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'"elle invoque à sa décharge que l'enfant était malade, qu'elle produit à cet effet des certificats médicaux (...) que dans la mesure où tous les certificats produits émanent d'un même cabinet médical, qu'il apparaît opportun de les rejeter et de ne point les recevoir en qualité de justificatifs des agissements d'Arlette X..." ; "alors, d'une part, que le délit de non-représentation suppose la méconnaissance des dispositions d'une décision de justice statuant sur l'exercice de l'autorité parentale qui soit exécutoire ;
qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que le père pouvait réclamer son fils en vertu d'une décision exécutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de non-représentation d'enfant comporte un élément intentionnel caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui est en droit de le réclamer ; qu'à défaut de constater qu'Arlette X... qui a fourni des certificats médicaux dont elle ne pouvait douter de la sincérité à chaque fois que son fils malade, n'a pu être remis à son père, aurait été de mauvaise foi en agissant comme elle l'a fait, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait contesté devant la cour d'appel le caractère immédiatement exécutoire de la décision servant de base aux poursuites ;
Que, dès lors, le moyen proposé en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que les certificats médicaux concernant l'enfant Olivier produits par Arlette X... pour justifier les refus réitérés opposés au père au cours de l'année 1990, s'avéraient d insuffisamment probants ou étaient même pour certains d'entre eux dénués de crédibilité ;
Que c'est dès lors, sans insuffisance que les juges ont caractérisé à l'encontre de la demanderesse les éléments matériels et intentionnel du délit de non-représentation d'enfant qui lui était reproché ;
Que la seconde branche du moyen qui, sous couleur de défaut ou de contradiction de motifs et de manque de base légale, revient à remettre en question une appréciation déduite des preuves soumises au débat contradictoire ne saurait être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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