Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°233
N° RG 20/01887 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEL
M. [V] [L]
C/
S.A.S. CAP VISIO
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guillaume BOUCHE
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 21 Septembre 1966 à [Localité 4] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. CAP VISIO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [V] [L] a été embauchée le 23 juillet 2015 par la SAS CAP VISIO spécialisée dans la visio-conférence et les solutions 'Cloud de collaboration' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper à compter du 2 novembre 2015, les fonctions de 'Business development manager', statut cadre, niveau VIII échelon 2 de la Convention collective du commerce de gros et soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Lors de sa prise de poste, M. [V] [L] s'est vu remettre une feuille de route à la définition de laquelle il avait participé.
Avant la fin du premier semestre 2017, les objectifs de M. [V] [L] fixés au titre du premier et second semestre 2017 ont été révisés à la baisse par l'employeur.
Le 6 juillet 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2017, pour syndrome anxio-dépressif, avant de bénéficier de congés payés en août 2017.
Le 21 septembre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Le 25 septembre 2017. M. [L] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 11 octobre 2017.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [L] demandait au Conseil de prud'hommes de Nantes de :
' Constater :
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- le manquement de la société à son obligation de prévention et de sécurité,
- le non-paiement des primes semestrielles de la SAS CAP VISIO, à M. [L],
' Condamner la SAS CAP VISIO à lui verser :
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
Vu ces manquements graves de l'employeur aux obligations qui découlent pour lui d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir aux torts exclusifs de la SAS CAP VISIO,
' Dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS CAP VISIO à verser 80.000 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Conseil n'entendrait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant notamment que les fautes commises par la société ne justifient pas de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Constater :
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- le manquement de la société à son obligation de prévention et de sécurité,
- le non-paiement des primes semestrielles de la SAS CAP VISIO, à M. [L],
' Condamner la SAS CAP VISIO à lui verser :
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
' Dire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS CAP VISIO à lui verser 80.000 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS CAP VISIO à lui verser 20.000 € d'indemnité en réparation du préjudice né de la perte d'une chance de pouvoir réaliser ses objectifs du fait du manque de moyens mis à sa disposition par l'employeur,
' Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6.000 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la SAS CAP VISIO à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 17 mars 2020 par M. [V] [L] contre le jugement du 21 février 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Dit que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle,
' Reçu M. [L] dans l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté,
' Reçu la SAS CAP VISION dans sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté,
' Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
A titre principal,
' Constater :
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation de prévention et de sécurité,
- le non-paiement des primes semestrielles de la SAS CAP VISIO à M. [L],
' La Condamner à payer à M. [L] la somme de :
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité,
Vu ces manquements graves de l'employeur aux obligations qui découlent pour lui d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] à la date du jugement à intervenir aux torts exclusifs de la SAS CAP VISIO,
' Dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS CAP VISIO à payer à M. [L] la somme suivante de 80.000 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant notamment que les fautes commises parla SAS CAP VISIO ne justifient pas de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Constater :
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- le manquement de la SAS CAP VISIO à son obligation de prévention et de sécurité,
- le non-paiement des primes semestrielles de la SAS CAP VISIO à M. [L],
' La Condamner à payer à M. [L] la somme de :
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité,
' Dire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS CAP VISIO à payer à M. [L] la somme suivante de 80.000 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS CAP VISIO à payer à M. [L] la somme de 20.000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de la perte d'une chance de pouvoir réaliser ses objectifs du fait du manque de moyens mis à sa disposition par l'employeur,
' Ordonner la remise par la SAS CAP VISIO à M. [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour d'appel se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6.000 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la SAS CAP VISIO à payer à M. [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS CAP VISIO aux entiers dépens,
Confirmant le jugement entrepris,
' Débouter la SAS CAP VISIO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS CAP VISIO à payer à M. [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
' Condamner la SAS CAP VISIO aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, suivant lesquelles la SAS CAP VISIO demande à la cour de :
' Déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondé M. [L] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [L] à lui verser à la SAS CAP VISIO, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour infirmation et résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] [L] impute à faute à son employeur une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail caractérisé par l'absence d'investissement à l'international susceptible d'accompagner le développement du projet, un manquement à l'obligation de sécurité à son égard et le non versement des primes semestrielles.
La SAS CAP VISIO rétorque que les manquements invoqués par le salarié sont infondés et ne peuvent justifier la résiliation de son contrat de travail, qu'il s'agisse de l'exécution déloyale alléguée, du manquement à l'obligation de sécurité ou à son obligation de payer les salaires prévus au contrat de travail.
L'article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
- Quant à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
A ce titre le salarié impute à faute à son employeur de ne pas lui avoir permis de parvenir aux objectifs qu'il lui avait fixés, faute d'avoir procédé à des investissements à l'international susceptibles d'accompagner le développement du projet.
L'employeur rétorque qu'il a accordé à M. [V] [L] un statut et une rémunération spécifique et unique dans le groupe pour mener à bien le projet dont il était chargé, qu'il a débloqué des fonds importants et mis en place tous les moyens dont il avait besoin, notamment de ressources internes et de contributeurs externes, qu'il ne peut sérieusement exciper de l'absence de ligne budgétaire spécifique à l'international.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
A l'appui de son raisonnement concernant l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] [L] se contente dans le corps de la discussion de ses conclusions, de soutenir qu'il suffit de se référer au 'budget PEEKTIME' pour constater que la SAS CAP VISIO apporte la preuve de ses manquements, que l'on peine à trouver la moindre ligne budgétaire concernant les ventes internationales.
Ces seules affirmations et la seule référence à la pièce 15 de l'employeur, sans que soit articulée la moindre démonstration, alors que la charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque, sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi alléguée, la cour n'ayant pas à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
- Quant au manquement à l'obligation de sécurité :
A l'appui du manquement imputé à son employeur à ce titre, M. [V] [L] invoque les pressions exercées par son employeur concernant les objectifs à atteindre au regard de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition et des changements de stratégie de l'employeur à ce titre qui ont affecté son équilibre psychologique et moral, caractérisé par le syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress professionnel qu'il a subi.
La SAS CAP VISIO entend faire observer que jusqu'à la menace d'un licenciement, le salarié n'a jamais évoqué une quelconque souffrance au travail, que les documents établis par des médecins qui n'ont pas de connaissance du lieu de travail, ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre une pathologie d'un salarié et ses conditions de travail.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il est établi que M. [L] a été placé en arrêt de travail du 6 juillet 2017 au 30 juillet 2017, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à un stress professionnel que l'intéressé impute à la pression exercée par l'employeur concernant les objectifs financiers à atteindre au regard de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition à cette fin.
Cependant et sachant que l'obligation de sécurité est une obligation de moyens, l'employeur n'est pas contredit quand il soutient non seulement avoir attribué à M. [V] [L] un statut spécifique avantageux et mis à disposition des moyens financiers et humains conséquents mais surtout réduit à la baisse à plusieurs reprises les objectifs de vente qui lui étaient assignés.
Il n'est pas plus rapporté par le salarié d'événements ou de circonstances spécifiques susceptibles de caractériser les pressions invoquées et une quelconque alerte de l'employeur par le salarié, de sorte que le manquement allégué à ce titre, n'est pas caractérisé.
- Quant au manquement du fait du non règlement des primes en raison d'objectifs inatteignables du fait du manque de moyens mis à sa disposition par l'employeur :
Il résulte des développements qui précédent que les objectifs assignés au salarié ont été révisés à la baisse à plusieurs reprises et que l'intéressé a bénéficié de moyens adaptés à l'exécution de ses missions et à l'atteinte des objectifs à la définition desquels il avait été associé.
La réduction à la baisse de ces objectifs par l'employeur pour permettre au salarié de les atteindre, est insuffisante à les considérer inatteignables. L'atteinte partielle de ces objectifs a conduit l'employeur à verser une partie de la prime définie dans ce cadre au salarié qui ne démontre aucun manquement de l'employeur à ce titre.
Le salarié qui ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il impute à son employeur, ne peut soutenir qu'ils auraient fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formulées à ces titres, y compris à titre subsidiaire.
Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour insuffisance, M. [V] [L] soutient que s'agissant des quatre types de reproches qui lui sont adressés, la société ne rapporte la preuve d'aucun des faits qu'elle lui impute, qu'aucune remontrance écrite ne lui a été adressée, que le témoignage du seul M. [U] n'est pas significatif, émanant de surcroît d'un prestataire en lien avec l'employeur, qu'il n'est pas démontré que le style de ses comptes rendus caractérise une insuffisance, que la stratégie de la société a évolué pour se recentrer sur le territoire français, que le produit n'a été opérationnel qu'à compter d'avril 2017, que le contact avec un revendeur italien n'a pu se concrétiser en raison d'une modification tarifaire qui ne lui appartenait pas, que l'employeur n'a investi ni dans les salons ni dans les voyages à l'étranger, que l'équipe ne disposait pas d'une expérience internationale ni d'une maîtrise suffisante de l'anglais, que l'investissement publicitaire était trop faible, outre le fait que toutes les fonctionnalités n'étaient pas disponibles, que la plateforme PEEKTIME MEDIAPLATEFORM avait été désactivée, de sorte que les objectifs financiers assignés étaient inatteignables et irréalistes au regard de la faiblesse de moyens mis à sa disposition, qu'il rapporte la preuve qu'il a rempli toutes ses obligations contractuelles.
La SAS CAP VISIO objecte que M. [V] [L] a fait montre d'une incapacité à rendre compte de son activité avec rigueur, à mettre en place les actions prévues par son contrat de travail et à respecter ses objectifs de vente à la définition desquels il avait été associé.
La SAS CAP VISIO entend préciser qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir rendu compte régulièrement et de manière claire et précise de son activité, de ne pas avoir proposé de plan d'action concret pour faire face aux difficultés, restant en attente d'autorisation d'agir, sans proposer de vraie solution, que M. [V] [L] n'a jamais mis en place d'indicateurs associés à ses activités.
La SAS CAP VISIO ajoute qu'en dépit du fait que la solution PEEKTIME était commercialisable dès le début 2017, M. [V] [L] n'avait réalisé la moindre vente ni en juin 2017, ni en septembre après révision de ses objectifs, sous différents prétextes non avérés, que le recentrage via la recherche de distributeur à l'étranger ne lui a pas permis de réaliser ses objectifs.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, n'étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
[...]
Vous avez été embauché le 02 novembre 2015 en qualité de Business Development Manager par contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2015.
Votre rôle consiste a produire puis à commercialiser, via des revendeurs implantés à l'étranger; une nouvelle solution de visio-conférence dénommée 'PERKTIME'.
Le début de votre activité a connu quelques difficultés, notamment compte tenu de problèmes dans votre méthode de travail, en particulier s'agissant des prises de contacts avec vos interlocuteurs ou dans votre capacité à présenter de manière claire et pertinente le projet PEEKTIME.
Nous avons cependant décidé de maintenir notre pleine confiance dans votre capacité à mener ce projet PEEKTIME.
Cela étant, à mesure que le projet a avancé, les difficultés à remplir vos missions contractuelles se sont faites plus criantes.
Ainsi, et pour mémoire, l'article 4 de votre contrat de travail stipule que vous deviez exercer votre fonction 'sous l'autorité et le contrôle de la Direction Générale' à qui vous deviez '[rendre] compte régulièrement de [votre] action, de [vos] résultats et de [vos] difficultés'.
Nous déplorons à cet égard votre incapacité à rendre compte de votre activité avec rigueur: vos rapports d'activité, insuffisants, ne sont ni suffisamment prévis, ni structurés, de sorte qu'ils rendent difficiles un suivi de votre activité et le traitement des éventuelles difficultés rencontrées. De même, vous n'avez pas jugé utile de proposer, à l'occasion des difficultés soulevées, des plans d'actions systématiques, concrets, et définis dans le temps. Les propositions d'actions que vous nous avez adressées sont dans I'ensemble très incomplètes et révèlent des lacunes sérieuses en termes de méthode de travail et de gestion de projet, préjudiciables à la bonne avancée de vos activités.
Vous étiez par ailleurs, au titre de l'article 4 de votre contrat de travail, responsable de la mise en place des actions suivantes :
Définir et assurer le suivi des indicateurs clés de mesure des tendances marché (évaluation d'offres concurrentes, identification et développement d'offre de différenciation) ;
Mettre en place et suivre un plan d'intégration (formation produits, process interne) et assurer le suivi des indicateurs associés ;
Assurer l'accompagnement commercial, en participant notamment aux négociations commerciales et en assurant le suivi des indicateurs associés ;
Animer les propositions commerciales et les argumentaires de vente ;
Contrôler et mesurer les résultats des actions marketing en :
Définissant et assurant le suivi d'indicateurs clés de mesure de performance ;
Mettant en 'uvre une enquête qualité ; Mesurant la satisfaction client ; Mesurant le taux de fidélisation client.
Cependant, nous sommes au regret de constater que ces obligations contractuelles ne sont pas satisfaites. Nous attendons toujours que vous mettiez notamment en place un dispositif de suivi d'indicateurs associés à ces activités: sans ces informations, vos actions demeurent difficilement mesurables par votre Direction. Enfin, alors que notre solution est commercialisable depuis le début de l'année, vous n'avez pas su vendre une seule solution PEEKTIME à l'étranger, et ce en dépit des objectifs sur lesquels nous nous sommes raisonnablement accordés. Nous ne comprenons toujours pas votre incapacité a vendre notre solution, alors que celle-ci a été produite et adaptée, moyennant de lourds investissements, pour une commercialisation tant en France qu'à l'étranger.
Nous estimons avoir fait preuve de patience pour vous laisser le temps de vous ressaisir depuis vos premières difficultés. Toutefois, rien ne nous permet aujourd'hui de penser que vous êtes en mesure de redresser la situation. Nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail. [...]
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] [L] qui était en charge du développement de la solution PEEKTIME et de sa commercialisation à l'étranger n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés, y compris après qu'ils ont été révisés à la baisse et il est constant qu'il impute principalement cette non atteinte à des objectifs irréalisables et à une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
Or, cette argumentation de M. [V] [L] précédemment développée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été écartée dans le cadre du présent arrêt.
Pour le surplus, alors que l'employeur lui reproche notamment de ne pas avoir respecté les obligations qui lui incombaient en application de l'article 4 de son contrat de travail qui précise qu'il est responsable de la mise en place des actions suivantes :
- définir et assurer le suivi des indicateurs clés de mesure des tendances marché (évaluation
d'offres concurrentes, identification et développement de l'offre de différenciation) ;
- mettre en place et suivre un plan d'intégration (formation produits, process internes') et assurer le suivi des indicateurs associés ;
- assurer l'accompagnement commercial, en participant notamment aux négociations
commerciales et en assurant le suivi des indicateurs associés ;
- animer les propositions commerciales et les argumentaires de vente ;
- contrôler et mesurer les résultats des actions marketing en :
o définissant et assurant le suivi d'indicateurs clés de mesure de performance ;
o mettant en 'uvre une enquête qualité ;
o mesurant la satisfaction client ;
o mesurant le taux de fidélisation client,
M. [V] [L] ne développe aucun argument et ne produit au débat aucun élément de nature à justifier qu'il ait mis en place ces outils de pilotage, de nature à permettre à son employeur d'avoir une réelle visibilité sur son action.
Par ailleurs, les arguments développés pour justifier l'absence de solutions pour le développement à l'étranger, qu'ils concernent l'absence de maîtrise de l'anglais par les collaborateurs, le recentrage de l'activité de la société au plan national ou l'absence de réponse à ses interrogations 'Go or no Go' sont inopérants, a fortiori s'agissant d'un cadre supérieur d'un tel niveau disposant d'une véritable autonomie et duquel il est attendu une capacité d'initiative et d'une obligation de rendre compte.
S'agissant des problématiques déjà énoncées dans le courriel de M. [W] [I] du 15 septembre 2017, lui annonçant sa convocation à un entretien préalable, concernant la qualité du travail de M. [V] [L], ses objectifs et les attentes de son employeur, en réponse à son courriel du 10 septembre 2017 commenté en interligne par l'employeur, lui rappelant la liberté d'action dont il disposait au regard de sa connaissance du secteur et de sa 'sénorité' pour mettre en oeuvre une stratégie commerciale et des accords commerciaux pour atteindre les objectifs fixés, l'absence de prise en compte en tant que responsable de projet, du changement d'orientation de l'industriel dont il avait nécessairement connaissance (concernant le mode de calcul du port) induisant un surcoût pris en charge par la société, l'acceptation de la réduction à 200 abonnements comme acceptable au lieu de son objectif initial de 650, le retard dans la mise en production de l'application qui lui était en partie imputable et pour laquelle il a fallu mettre en place des actions correctives à sa place outre l'absence de retour sur le nombre de vendeurs, il est patent que M. [V] [L] n'apporte aucun élément de réponse alors qu'elles se rapportent aux carences énumérées dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé caractérisé l'insuffisance professionnelle de M. [V] [L] et par conséquent fondé le licenciement de l'intéressé prononcé à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, le salarié étant débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et des demandes accessoires concernant les intérêts et la remise des documents sociaux.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SAS CAP VISIO 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.