Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... et actuellement en détention provisoire à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, UCB-CFEC, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2°/ Monsieur Jean-Louis Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Pierre X..., demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'UCB-CFEC, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 12 mars 1986) que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire, n'a exercé aucun recours contre la décision d'admission des créances de la société UCB-CFEC ; qu'après résolution du concordat qu'il avait obtenu, la liquidation de ses biens ayant été prononcée, il a formé un contredit à la décision d'admission de la nouvelle créance de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée en se fondant sur l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour critiquer les conditions d'admission de la créance de la société UCB-CFEC, retenu que la décision d'admission avait acquis l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen, "que, la règle en vertu de laquelle "le criminel tient le civil en l'état" s'applique dès l'instant qu'il existe un risque de contradiction entre la décision à venir sur l'action publique et celle du juge civil ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le magistrat instructeur était saisi du point de savoir si l'admission des créances de la société UCB-CFEC au passif de M. X... avait été régulièrement effectuée et si, notamment, elle ne dépassait pas le montant desdites créances ; et que la demande soumise par ce dernier au juge civil tendait également à contester le montant de cette admission ; que dès lors, en refusant d'ordonner le sursis à statuer, quand bien même il existait nécessairement un risque de contradiction entre sa décision et celle à venir sur l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, en retenant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'admission de la créance ne pouvait pas être affectée par l'instance pénale postérieurement engagée par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société UCB-CFEC n'était pas tenue de renouveler l'inscription d'hypothèque prise sur les immeubles alors, selon le moyen, "d'une part que, en cas de réalisation du gage, l'inscription hypothécaire doit, pour produire effet, être renouvelée jusqu'à paiement du prix ; que dès lors, en retenant que la société UCB-CFEC n'avait pas à renouveler ses inscriptions hypothécaires, et en en déduisant que ses créances étaient privilégiées, par la seule considération que les immeubles avaient été vendus, sans aucunement rechercher si ladite société avait reçu paiement du prix tiré de ces ventes, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2154-1, alinéa 3, du Code civil, alors, d'autre part, que l'hypothèque a pour assiette les immeubles qui en sont l'objet, que dès lors, en retenant que les inscriptions hypothécaires de la société UCB-CFEC avaient produit leur effet légal en raison de la vente, effectuée les 30 juin et 29 juillet 1982, des immeubles qui en étaient l'objet, ce dont il s'évinçait que les créances de ladite Société, auxquelles ces immeubles étaient affectés en garantie, n'étaient plus privilégiées à compter de ces mêmes dates, et en déclarant néanmoins privilégiées ces mêmes créances, la cour a violé les articles 2114 et suivants du Code civil, alors, enfin, que et à tout le moins, en déclarant privilégiées les créances de la société UCB-CFEC, quand bien même elle avait constaté que les immeubles affectés en garantie de ces créances avaient été vendus, sans aucunement préciser la nature et l'assiette du gage dont ladite Société serait autrement titulaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2114 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que, relevant par motifs propres et adoptés, que les immeubles avaient été vendus les 30 juin et 29 juillet 1982, et que les fonds provenant de ces ventes avaient été immédiatement consignés par le syndic à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel, qui en a nécessairement déduit que le paiement du prix était intervenu antérieurement au 1er novembre 1983, date d'expiration de la validité de l'inscription d'hypothèque, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que M. X... fait, encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 117 367,08 francs le montant de l'admission des créances de la société UCB-CFEC et écarté la limitation à 3 ans des intérêts dus à ce créancier, alors, selon le moyen, "1°/ que les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal, à compter du jugement constatant la cessation des paiements ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, par jugement du 23 février 1976, avait été constatée la cessation des paiements de M. X... ; que dès lors, en refusant de limiter à trois années à compter de cette dernière date, les intérêts dus à la société UCB-CFEC, la cour n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, par là-même, violé les dispositions de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, alors, 2°/ qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les créances de la société UCB-CFEC avaient été admises pour le montant de la production effectuée par celle-ci, soit pour la somme de 128 315,06 francs, que dès lors, en retenant par ailleurs qu'il convenait de faire droit à la demande par laquelle ladite société tendait à voir fixer à la somme de 117 367,08 francs le montant de l'admission de ses créances, la cour s'est nécessairement contredite, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, 3°/ qu'en fixant la somme de 117 367,08 francs le montant de l'admission des créances de la société UCB-CFEC, sans répondre à l'ensemble des moyens par lesquels M. X... avait contesté l'étendue de la demande de cette dernière, et en se bornant à affirmer que lesdits moyens n'étaient pas fondés, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 93, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, qui prévoit la limitation des intérêts en cas de clôture pour extinction du passif, n'étant pas applicable au cas de résolution du concordat, la cour d'appel n'a pas violé cet article ; Attendu, en deuxième lieu, que l'erreur matérielle figurant dans l'exposé des faits quant à la production pour une somme de 128 315,06 francs, n'ouvre pas recours en cassation pour contradiction de motifs ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a répondu au moyen qui se fondait sur l'existence d'un concordat pour refuser à la société UCB-CFEC l'octroi des intérêts des sommes dues, en retenant que cette société n'avait pas accepté d'intervenir aux opérations concordataires ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;