Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZQU
AFFAIRE : [S], [K] C/ [R], [C], S.A. MMA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [B] [S]
es qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM IMMOBILIER
né le 13 Novembre 1965 à NEUILLY SUR SEINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES et par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHASTEL Jenna, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [K]
née le 14 Juillet 1974 à PAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES et par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHASTEL Jenna, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le 29 Septembre 1954 à BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [C] épouse [R]
née le 09 Mars 1966 à WETZLAR (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD
Pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicole DORIER SAMMUT substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicole DORIER SAMMUT substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 26 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Mai 2023.
Vu le jugement prononcé le 14 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes entre, d'une part, Mme et M. [R] et, d'autre part, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, Mme [I] [K], en qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM Immobilier, et M.[B] [S], en qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM Immobilier, qui a notamment :
-déclaré M. [S] et Mme [K], en leur qualité de liquidateur amiable de la Société KDM Immobilier, responsables des désordres in solidum dont se plaignent les époux [R] sur un bien acquis le 22 février 2006, dénommé le Mas Mathon, situé à [Localité 9],
-condamné in solidum Mme [I] [K] et M. [B] [S], pris en leur qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM Immobilier, à payer à Mme et M. [R] les sommes suivantes:
-32 600 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, outre la TVAet indexation,
-1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [R] dans l'instance et 1000 euros au profit de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA MMA et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [B] [S], en qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM Immobilier, et Mme [I] [K], dans son intégralité, le 24 mars 2022 ;
Vu les exploits délivrés les 13 et 18 avril 2023 par M. [B] [S] et Mme [K] à l'encontre de Mme et M. [R], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en référé devant le premier président, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, pour impossibilité à faire face aux condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, et d'obtenir paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse de M. [B] [S] et Mme [K] en date du 12 mai 2023, qui soulignent, entre autres dispositions :
-qu'ils sont respectivement dans l'impossibilité de faire face à la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre en considération de leur situation personnelle, sauf à vendre un bien immobilier leur appartenant, situation irréversible dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance,
-que les intimés résidant en Allemagne, ils encourent un risque de non-remboursement sérieux des fonds versés,
-qu'à titre superfétatoire, la décision dont appel risque fort d'être infirmée, les demandes présentées à leur encontre à titre personnel étant irrecevables et celles développées à leur encontre en qualité de liquidateur de la KDM Immobilier étant vouées à l'échec ;
Vu les dernières écritures de M. et Mme [R] en date du 3 mai 2023, qui concluent:
-au rejet des demandes de M. [B] [S] et Mme [K], qui dissimulent manifestement la réalité de leur situation économique,
-à l'absence de péril des fonds potentiellement réglés, en considération de leur patrimoine,
-à la mauvaise foi des appelants qui multiplient les démarches pour ne pas exécuter les condamnations prononcées à leur encontre,
-au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 9 mai 2023, qui demandent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties comparantes, celles-ci ayant été soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, visé par les parties, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cependant, l'action devant la juridiction de première instance ayant été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté par M.[B] [S], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM Immobilier, et Mme [K], à l'encontre du jugement prononcé le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. Les appelants, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doivent donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à leurs facultés de paiement en tant que débiteurs et en considération des capacités de remboursement de leurs créanciers.
Les critiques formulées à l'encontre de la décision de première instance ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les ressources et charges des appelants se présentent ainsi qu'il suit :
-Mme [K] : allocataire du RSA, non imposable, divorcé de M. [S], mère d'un enfant mineur,
ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes,
propriétaire indivise de l'immeuble dans lequel elle réside, hypothéqué pour garantir le remboursement d'un prêt de 205 090 euros contracté par son concubin, M.[V],
-M. [S] : gérant de société, divorcé, PACSÉ, père d'un enfant mineur,
ses revenus en qualité de gérant varient entre 3 000 et 3 500 euros/mois,
les charges du couple sont estimées à 2 750 euros par mois, étant précisé que sa compagne n'est pas rémunérée par l'entreprise dans laquelle elle travaille,
propriétaire de son domicile, financé au moyen d'un prêt de 209 198.75 euros, sur lequel les époux [R] ont inscrit une hypothèque le 27 mars 2023.
Chacun des débiteurs fait ainsi observer que, seule, la vente du bien immobilier constituant leur domicile leur permettrait de payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Les époux [R] contestent les documents versés aux débats par leurs débiteurs, estimant que ceux-ci cachent leur situation de fortune et organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leur dette. Mais, ils ne versent aucune pièce établissant la fraude des appelants.
Dans ces conditions, constatant que les débiteurs condamnés sont dans l'incapacité de débourser une somme d'environ 64 000 euros, au vu du décompte figurant dans le commandement de payer qui leur a été délivré le 11 octobre 2022, sans rencontrer des risques de conséquences manifestement excessives, correspondant à la cession de leur bien immobilier, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, il convient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, d'autant que leurs créanciers disposent d'une garantie hypothécaire provisoire.
Mme [K] et M. [S], qui ont intérêt à cette mesure, seront condamnés aux dépens. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit des époux [R] qu'à celui des sociétés d'assurances, parties à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Arrêtons l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [K] et M. [S] par le jugement prononcé le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes au profit de M. et Mme [R],
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Mme [K] et M. [S] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE