Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 27 Novembre 2018
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 20/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEV
AFFAIRE : [Y] C/ Association DIACONAT AUJOURD'HUI
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193560 et Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelant
ET :
L'ASSOCIATION DIACONAT AUJOURD'HUI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène BRAUD de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2018057 et Me Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 février 2020, M. [Y] a relevé appel à l'égard de l'association Diaconat Aujourd'hui, dont il avait été le trésorier et, via une société qu'il dirigeait, l'expert comptable, d'un jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il l'a condamné à régler à cette association les sommes de 15 167,61 euros en remboursement des détournements de fonds, de 844,60 euros HT en remboursement des frais bancaires exposés, de 472,50 euros en remboursement des frais de déplacement, de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens (comprenant les frais d'expertise).
L'intimée, qui a reçu signification par huissier le 21 août 2020 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, a conclu pour la première fois le 18 novembre 2020 en formant appel incident du rejet du surplus de ses demandes d'indemnisation et de sa demande au titre de Ia liquidation de l'astreinte.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023 puis été plaidée à l'audience du 15 mai 2023.
En cours de délibéré, l'appelant a transmis le 31 juillet 2023 une note faisant état d'un accord transactionnel conclu entre les parties ainsi que des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de désistement d'appel et l'intimée a tranmis le 1er septembre 2023 des conclusions de demande de rabat et d'acceptation de désistement d'appel.
Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d'appel d'Angers a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions de désistement d'appel en date du 23 octobre 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 à 397 du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, de constater que l'association Diaconat Aujourd'hui accepte ce désistement, en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le RG n°20/00242 et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu exposer.
Dans ses dernières conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'appel en date du 25 octobre 2023, l'association Diaconat Aujourd'hui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 803, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, de juger son acceptation du désistement de M. [Y] de l'appel interjeté par déclaration n°20/00242 en date du 7 février 2020, de prononcer le désistement de cet appel et de juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve à la suite d'un protocole d'accord régularisé entre les parties, est expressément accepté par l'intimée ayant préalablement formé un appel incident.
Il est donc parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 20/00242 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [Y], accepté par l'association Diaconat Aujourd'hui.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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