Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMF
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 mai 2021
RG :F 20/00453
Association ARERAM
C/
[S]
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°F 20/00453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé au 28 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association ARERAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [S]
née le 13 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [S] a été engagée par l'association ARERAM à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monitrice éducatrice.
Le 24 mars 2015, Mme [H] [S] a été élue déléguée du personnel, dont le terme du mandat était fixé au 24 mars 2019.
Le 02 septembre 2019, lors de la visite de reprise consécutive à un arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [S] inapte à son poste.
Le 16 décembre 2019, Mme [H] [S] a été licenciée par l'association ARERAM pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 mars 2020, Mme [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de prononcer la nullité de son licenciement du 16 décembre 2019 à titre principal et dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, de fixer son salaire mensuel à la somme de 2 291,97 euros bruts et de condamner l'association ARERAM à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que Mme [H] [S], du fait de la prorogation des mandats des représentants du personnel jusqu'au 30 septembre 2019 est détentrice du statut protecteur des salariés protégés au titre de son mandat de délégué du personnel,
- dit que l'employeur n'ayant pas suivi la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [H] [S], salariée protégée, en omettant de saisir l'inspection du travail pour obtenir une autorisation de licenciement,
- déclaré en conséquence, la nullité du licenciement, ce qui oblige l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail sous la forme d'une indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamné en conséquence l'association Areram à payer à Mme [H] [S] :
- 6 875,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 687,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 21 773,71 euros au titre de dommage et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Areram à remettre à Mme [H] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie conformes à la décision intervenue,
- condamné l'association Areram aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] [S] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté l'association Areram de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 291,97 euros bruts.
Par acte du 11 juin 2021, l'association ARERAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, l'association ARERAM demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que le mandat de délégué du personnel de Mme [H] [S] n'a pas été prorogé au-delà du 24 mars 2019,
- juger que Mme [H] [S] ne bénéficiait d'aucune protection au titre du mandat de délégué du personnel,
- juger que le licenciement n'est pas nul,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 11 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Nîmes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, d'un article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [H] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la consultation des délégués du personnel et du CSE n'est pas nécessaire en droit, en raison de la dispense de reclassement précisée par le Médecin du travail dans l'avis d'inaptitude,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande de préavis et de congés payés afférents,
- débouter Mme [H] [S] de la demande de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel,
- juger en conséquence qu'elle a respecté ses obligations en la matière,
En tout état de cause :
- juger que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande de rectification des documents sociaux et bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt,
- débouter Mme [H] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter en conséquence Mme [H] [S] de l'intégralité de ses demandes et condamnations dont appel a été interjeté,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [H] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens.
L'association ARERAM soutient que :
- à titre principal, le mandat de délégué du personnel de Mme [H] [S] qui a débuté le 24 mars 2015 a pris fin le 24 mars 2019, n'a pas été prorogé expressément par un accord collectif unanime de la part des organisations syndicales, de sorte que la période de protection attachée au statut de représentant du personnel s'est achevée le 24 septembre 2019 ; or, la procédure de licenciement a été engagée le 27 septembre 2019 par l'envoi à Mme [H] [S] de la la convocation pour un entretien préalable, de sorte que son licenciement n'est pas nul ; l'inspection du travail a confirmé par un courrier du 19 novembre 2019 qu'elle n'avait pas à obtenir son autorisation pour engager la procédure de licenciement dans la mesure où Mme [H] [S] n'était plus salariée protégée,
- le conseil de prud'hommes, en accordant à Mme [H] [S] une indemnité supérieure à six mois de salaire, a confondu les indemnités pour nullité du licenciement et dues au titre de la violation du statut protecteur ; concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, Mme [H] [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice tel qu'elle soit indemnisée à hauteur de six mois de salaire ; Mme [H] [S] a été licenciée dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à ce titre,
- à titre subsidiaire, au vu des mentions figurant sur la fiche d'inaptitude renseignée par le médecin du travail à l'occasion de la reprise de Mme [H] [S], elle était dispensée de rechercher un reclassement et de son obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [H] [S] n'est pas justifiée ; il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel ; l'indemnité compensatrice n'est pas non plus due,
- en tout état de cause, l'inaptitude constatée le 02 septembre 2019 n'a pas d'origine professionnelle ; dans ces conditions, le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ; en effet, la reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie au profit de la salariée confirme l'absence de tout lien professionnel quant à son état de santé ; Mme [H] [S] ne conteste pas le raisonnement juridique retenu par les premiers juges.
En l'état de ses dernières écritures en date du 03 décembre 2021, contenant appel incident, Mme [H] [S] a demandé de :
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'association Areram à lui payer :
- 6 875,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 687,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 21 773,71 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
A titre incident,
- réformer le jugement rendu le 11 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée des demandes de condamnation de l'association Areram aux sommes suivantes :
- 55 000,08 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois x 2.291,97 euros),
- 18 387,24 euros nets à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Areram à lui verser :
- 55 000,08 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois x 2.291,97 euros),
- 18 387,24 euros nets à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de consultation régulière des délégués du personnel suite à l'inaptitude de Mme [H] [S],
- dire en conséquence que son licenciement notifié le 16 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Areram à lui payer :
- 6 875,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 687,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 38 963,49 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois x 2.291,97 euros),
- condamner l'association Areram à lui verser une indemnité de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'institutions représentatives du personnel licitement élues,
- condamner l'association Areram à lui remettre des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- dire que le conseil de prud'hommes de Nîmes se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner l'association Areram à lui verser une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Areram aux entiers dépens,
- prononcer l'anatocisme.
Mme [H] [S] fait valoir que :
- à titre principal, son licenciement est nul dès lors que son mandat de déléguée du personnel a été prorogé ; la lettre de l'inspection du travail du 19 novembre 2019 ne lie pas la juridiction judiciaire quant à son statut de salariée protégée ; suite à l'échec de la négociation de protocole d'accord préélectoral prévu pour la mise en place du CSE à la fin de l'année 2019, en raison d'un désaccord des organisations syndicales sur la répartition des établissements, des sièges et collèges, l'association ARERAM a saisi le 22 novembre 2019 l'autorité administrative pour déterminer la répartition des sièges dans les établissements ; or, cette saisine suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés, parmi lesquels le sien ; la note de service du président de l'association datée du 25 novembre 2019 confirme cette prorogation ; elle ne sollicite pas sa réintégration et a droit de solliciter des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à compter du 24 mars 2019, l'association ARERAM ne disposait d'aucun délégué du personnel, se trouvant ainsi dans une situation illicite de carence ; dans le cadre de l'inaptitude, la consultation impérative des dits délégués du personnel effectuée par l'employeur s'avére donc irrégulière et doit être considérée comme inexistante ; ainsi, l'absence de consultation des délégués du personnel prive de cause réelle et sérieuse son licenciement ; compte tenu notamment de son ancienneté, elle peut légitimement prétendre à une indemnisation à hauteur de 17 mois de salaire; disposant de la qualité de travailleur handicapé, l'indemnité compensatrice de préavis doit être doublée sans excéder trois mois ; elle a également le droit d'être indemnisée pour la carence de l'employeur résultant de l'absence d'institutions représentatives du personnel licitement élues,
- elle considère que son inaptitude a une origine professionnelle ; elle produit plusieurs éléments médicaux qui soulignent l'influence de l'agression qu'elle a subie en 2011 reconnue comme accident de travail, dans ses pathologies actuelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
L'article L2411-5 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Selon l'article L2314-13 du même code, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
L'ordonnance N° 2017-1386 du 22'septembre'2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a mis en place une institution représentative du personnel unique, le comité social et économique (CSE) qui se substitue au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et au comité d'hygiène et sécurité.
Le point III de l'article 9 de cette ordonnance autorise l'employeur à proroger les mandats devant se terminer entre le 1er et le 31 décembre 2019 par simple décision après avis du Comité d'Entreprise ; l'article prévoit : - ' Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.
L'accord collectif et la décision de l'employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans.
L'existence ou non d'une protection applicable en cas de rupture du contrat de travail du salarié s'apprécie en fonction de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rompre ledit contrat. Il convient ainsi de se placer à la date d'envoi de la convocation à entretien préalable pour vérifier si cette condition est remplie.
La protection s'applique'à compter du jour de la proclamation des résultats'et pendant toute la durée du mandat.
Les représentants'dont le mandat électif n'a pas été renouvelé, qui ont démissionné de leur mandat'ou dont l'instance au sein de laquelle ils ont été élus a disparu, sont couverts par une protection pendant les six'mois qui suivent l'expiration de leur mandat.
Les règles régissant la durée du mandat des représentants du personnel sont strictes, cette durée a un caractère d'ordre public absolu. La prorogation ou la reconduction tacite des mandats n'est pas admise.
Toute rupture intervenue en violation du statut protecteur est frappée de nullité.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal des élections des délégués du personnel du 24 mars 2015 que Mme [H] [S] a été élue au premier tour, et d'un procès-verbal du CE du 19 février 2019 approuvé le 26 mars 2019, que les mandats des membres du CE et du CHSCT ont été prorogés, le procès-verbal étant ainsi libellé :
'CSE-prolongation des mandats au 30/06/2019 : compte rendu de l'avancée des négociations : l'employeur a fait la proposition d'accord qui pour l'instant ne rencontre pas l'assentiment des syndicats. En cas de désaccord un acte unilatéral reprendra les modalités prévues par ce projet d'accord. Les élus CE disent au représentant de l'employeur qu'une prolongation des mandats au 30 juin est insuffisante et ne donnera pas le temps nécessaire à l'organisation des élections. [G] [E] propose alors une prorogation des mandats au 30 septembre 2019 et la soumet à l'avis du CE. Cette prorogation concerne également le CHSCT. Résultat du vote...Le CE est favorable à cette prorogation des mandats CE et CHSCT au 30 septembre 2019. Une note aux personnels sera établie par l'employeur, une note sur les oeuvres sociales sera transmise aux directeurs.'.
L'association ARERAM soutient que Mme [H] [S] n'était plus salariée protégée dans les six mois suivants la fin de son mandat de déléguée du personnel, soit le 24 septembre 2019 en l'absence de toute prorogation expresse de son mandat et produit aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 19 novembre 2019 qui fait suite à une demande d'autorisation du licenciement de Mme [H] [S] envoyée le 07 novembre 2019 :
' à la lecture du dossier que vous m'avez adressé, il en ressort que Mme [H] [S] ne bénéficie plus de la protection liée à son mandat électif à la date de l'engagement de votre procédure. Cette date correspond à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable...le 27 septembre 2019...faute de statut protecteur, je ne suis plus compétente pour instruire la demande susvisée. En effet, un délégué du personnel est élu pour une durée de 4 ans... Les résultats des dernières élections professionnelles des délégués du personnel datant du 24 mars 2015, le mandat de Mme [H] [S] a pris fin le 24 mars 2019. Une prorogation du mandat est toutefois admise si avant le terme de ce dernier, elle résulte d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou d'une décision unilatérale soumise à consultation des instances représentatives du personnel (uniquement pour faire coïncider les échéances des mandats des différentes institutions représentatives du personnel). La prorogation mentionée dans le procès-verbal de la réunion du CE du 19 février 2019 n'entrant pas dans ce cadre et ne concernant pas les mandats des délégués du personnel, celui de Mme [H] [S] n'est pas valablement prorogé et cette dernière n'est donc plus déléguée du personnel depuis le 25 mars 2019...'.
Mme [H] [S] soutient, de son côté, que son licenciement est nul dans la mesure où elle devait bénéficier de la protection attachée à son mandat de déléguée du personnel, au motif que son mandat a été prorogé et produit à cet effet :
- un registre des délégués du personnel mentionnant l'organisation de réunions des délégués du personnel en juin 2019 et la programmation d'une réunion des DP le 17 octobre 2019,
- une note d'information du personnel rédigée le 25 novembre 2019 par le directeur général de l'association, M. [G] [E] relative à l'organisation des élections du CSE 'Comme vous le savez, le...CSE se substitue à toutes les instances représentatives du personnel, à savoir les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le CHSCT. Cette évolution doit intervenir avant le 31 décembre 2019. L'ARERAM a ouvert des négociations sur ce sujet avec les délégués syndicaux à partir du mois de novembre 2018. Plusieurs réunions se sont tenues sans parvenir à un accord. Une décision unilatérale a été établie par l'employeur le 16 juillet 2019, afin d'organiser la mise en place du CSE à la fois au niveau de chaque établissement et au niveau de l'association...
Contestée par les syndicats, cette décision a été validée par le Tribunal d'instance en date du 16 octobre 2019. Suite à cette décision, les représentants syndicaux ont été convoqués pour négocier le protocole d'accord préélectoral et deux réunions se sont tenues les 12 et 19 novembre.
En désaccord sur certains points portant notamment sur la répartition des établissements, des sièges et collèges, ils n'ont pas souhaité signer le protocole d'accord préélectoral...en application de l'article L. 2314-13 du Code du Travail, nous avons saisi l'autorité administrative (DIRECCTE) en date du 22 novembre pour déterminer la répartition des siéges dans les établissements. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés.
Dès retour de l'administration, un nouveau calendrier électoral sera établi et proposé aux organisations syndicales. Ces éléments vous seront communiqués dés qu'ils seront établis.'
Si le procès-verbal du 19 février 2019 établit clairement que seuls les mandats des membres du CE et du CHSCT ont été prorogés jusqu'au 30 septembre 2019, il apparaît cependant que l'employeur a décidé unilatéralement d'organiser de nouvelles élections dans la perspective de la mise en oeuvre du CSE avant le 31 décembre 2019 et que dans l'attente de la décision de l'autorité administrative saisie le 22 novembre 2019 par l'employeur à ce sujet, le processus électoral est suspendu et les mandats en cours des élus, prorogés, en application de l'article L2413-13 susvisé.
Le courrier que l'inspection du travail a adressé à l'association ARERAM, daté du 19 novembre 2019, est antérieur à la saisine de l'autorité administrative par l'employeur le 22 novembre 2019 dans dans le cadre de l'organisation de nouvelles élections, de sorte que la réponse apportée par Mme [R] [P], inspectrice du travail, à la demande d'autorisation du licenciement de Mme [H] [S] n'a pas pris en compte ce nouvel élément dans l'appréciation de la situation juridique de Mme [H] [S].
La prorogation du mandat de déléguée du personnel de Mme [H] [S] est prévue par la loi et n'est donc pas, comme le soutient l'association ARERAM, une prorogation tacite.
Sur ce point, il convient de relever, par ailleurs, de façon contradictoire, que l'employeur soutient qu'aucune prorogation n'est intervenue alors qu'elle communique aux débats un procès-verbal de réunion ordinaire des délégués du personnel du 26 septembre 2019 signé par les délégués du personnel et le directeur de l'association, relatif à l'avis à donner sur la procédure de reclassement de Mme [H] [S] ; cette réunion provoquée par l'employeur est intervenue postérieurement à la date prétendue d'expiration des mandats des délégués du personnel.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'au 27 septembre 2019, Mme [H] [S] bénéficiait du statut protecteur accordé à son mandat de déléguée du personnel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' le licenciement notifié à Mme [H] [S] le 16 décembre 2019 par l'employeur qui ne pouvait méconnaître le statut protecteur de sa salariée, sera déclarée nul'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur :
En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et, d'autre part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, lorsque le salarié a présenté sa demande d'indemnisation avant la fin de la période de protection, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel.
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (...) 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat (...).
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l'espèce, force est de constater que Mme [H] [S] n'a jamais sollicité sa réintégration au sein de l'association ARERAM.
Le point de départ de sa période d'évition se situe au 16 décembre 2019, date de notification de son licenciement.
Le conseil de prud'hommes a indiqué que les parties n'avaient pas communiqué le calendrier électoral, ce qui est toujours le cas en appel, celles-ci n'ayant pas non plus transmis la position de l'inspection du travail suite à sa saisine par l'employeur le 22 novembre 2019.
Par de justes motifs adoptés par les premiers juges, il convient de retenir que depuis la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois vaut acceptation tacite.
A défaut pour les parties d'apporter le moindre élément sur l'organisation des élections dont s'agit, il y a lieu de considérer que saisie le 22 novembre 2019, une acceptation tacite de l'administration est intervenue le 22 janvier 2020, même si cette date est postérieure à la date butoir pour la mise en oeuvre du CSE.
Le conseil de prud'hommes a également justement retenu qu'un délai d'un mois était suffisant pour l'organisation des élections, de sorte qu'il y a lieu de fixer le terme de la période d'éviction au 22 février 2020.
- sur l'indemnisation résultant de la violation du statut protecteur :
Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [S] a demandé l'indemnisation de la période d'éviction par saisine du conseil de prud'hommes le 13 mars 2020, soit postérieurement à la fin de la période d'éviction intervenue le 22 février 2020, de sorte qu'elle n'est pas en droit de solliciter une indemnisation à ce titre.
- sur l'indemmnité pour licenciement nul :
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [S] était âgée de 57 ans, avait une ancienneté de 23 ans et 3 mois au sein de l'association ARERAM qui comptait plus de onze salariés; elle percevait un salaire moyen brut de 2 291,97 euros, montant non sérieusement critiqué par l'association appelante.
Mme [H] [S] produit son avis d'imposition 2021 qui mentionne au titre des revenus 2020 'autres revenus imposables' d'un montant annuel de 240 euros et une pension d'invalidité d'un montant annuel de 23 466 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation due à Mme [H] [S] à ce titre à la somme de 38 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [H] [S] est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis doublée au vu de la justification faite par la salariée de son statut de travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2009, dont il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur, statut renouvelé jusqu'au 31 octobre 2023, et ce, en application de l'article L5213-9 du code du travail qui stipule qu' 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.'.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [H] [S] à ce titre et de lui allouer la somme de 6 875,97 euros, outre celle de 687,59 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Mme [H] [S] soutient que son inaptitude est en lien avec un accident de travail survenu le 28 novembre 2011et verse aux débats, à l'appui de ses prétentions :
- un courrier du médecin du travail du 13/05/2019 : Mme [H] [S] 'présente les symptômes d'affection pathologique suivants : syndrome anxiodépressif sévère évoluant depuis 2011 à la suite d'une agression physique par un patient dans le cadre professionnel ; Majoration extrême depuis 2017 avec phobies et évitement, ayant motivé un arrêt de travail depuis janvier 2017. Dans ses antécédents on note une RQTH pour prothése rachidienne L5S1, un tremblement essentiel ancien...Elle était suivie en neurologie par Mme [N] [W]. Je la reçois ce jour à la demande du médecin conseil concemant un avis à la reprise du travail. Compte tenu de la symptomatologie, sur laquelle je sollicite votre avis et également une prise en soins, une inaptitude est envisagée, et je demanderai au médecin conseil une mise en invalidité...aprés votre avis clinique.',
- un certificat médical initial d'accident de travail du 28/11/2011 illisible,
- une correspondance de la caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'un accident de travail subi par Mme [H] [S] le 28/11/2011,
- un certificat médical du docteur [C] [V] du 21/05/2019 qui mentionne une agression subie par Mme [H] [S] en 2011 ayant nécessité une hospitalisation dans une clinique ; il 'semble...qu'un état de stress post traumatique chronique, se soit développé associé à des troubles anxieux multiples associant une agoraphobie, un trouble panique ainsi que des troubles obsessionnels compulsifs. La prise d'un traitement depuis janvier 2017 a pu améliorer légèrement le trouble. Cependant, on note un repli progressif chez elle avec des difficultés majeures pour sortir de son environnement. Son état actuel est très invalidant et très impactant empêchant évidemment toute reprise de travail puisque la patiente ne sort quasi plus de chez elle...'.
L'association ARERAM conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [H] [S] et produit aux débats plusieurs avis d'arrêts de travail pour la période comprise entre 2008 et 2010 qui établissent que l'état de santé de la salariée était déjà précaire avant la survenue de l'accident de travail dont elle a été victime le 28 novembre 2011.
L'association intimée produit par ailleurs le compte-rendu de l'évaluation professionnelle de Mme [H] [S] pour l'année 2012 qui ne mentionne aucune difficulté particulière en lien avec cet accident de travail, la salariée indiquant seulement une pénibilité du travail due à une surcharge de travail, une trop grande sollicitation dans son rôle de référente pour régler les conflits ou situations difficiles et de difficultés pour rencontrer son médecin.
En outre, le médecin du travail a rendu des avis d'aptitude le 19 janvier 2009 avec un aménagement du poste relatif seulement à une manutention manuelle, le 20 mars 2012, le 21/03/2013 et le 06/11/2016, sans restriction.
De surcroît, force est de constater que le docteur [V] n'est pas formel ni affirmatif sur le lien pouvant exister entre l'accident de travail dont s'agit et les pathologies psychologiques constatées par la suite ; Mme [H] [S] ne produit pas d'autres pièces médicales de nature à établir de façon certaine ce lien de causalité, alors que son inaptitude a été constatée près de huit ans après le fait accidentel.
Enfin, selon le jugement déféré, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par les parties : ' Mme [H] [S] était reconnue travailleur handicapé par la MDPH en 2008 jusqu'au 1er novembre 2030. La conseillère du maintien de l'emploi de la sécurité sociale précise dans son courrier du 26 mars 2009 ' Mme [H] [S] âgée de 47 ans suite à des problèmes de santé survenus en janvier 2008, a été reconnue travailleur handicapé...) La conseillère ne fait pas de lien des problèmes de santé de Mme [H] [S] avec son emploi à L'ARERAM' ; cet élément conforte la position de l'association intimée.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [H] [S] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude professionnelle constatée le 02 septembre 2019 a un lien en tout ou partie avec l'accident de travail dont elle a été victime le 28 novembre 2011.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement :
L'article L1126-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L1234-9 Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article L1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, Mme [H] [S] n'est pas en droit de solliciter une indemnité spéciale de licenciement dès lors qu'elle n'a pas démontré que son inaptitude a une origine professionnelle.
Mme [H] [S] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [H] [S] tendant à que l'association ARERAM lui communique les documents de fin de contrat - attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 mai 2021 en ce qu'il a:
- dit que Mme [H] [S], du fait de la prorogation des mandats des représentants du personnel est détentrice du statut protecteur des salariés protégés au titre de son mandat de délégué du personnel, sauf en ce qu'il a fixé la date d'expiration de cette prorogation au 30 septembre 2019,
- dit que l'employeur n'ayant pas suivi la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [H] [S], salariée protégée, en omettant de saisir l'inspection du travail pour obtenir une autorisation de licenciement,
- déclaré en conséquence, la nullité, du licenciement, ce qui oblige l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail sous la forme d'une indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamné en conséquence l'association Areram à payer à Mme [H] [S] :
- 6 875,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 687,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association ARERAM aux entiers dépens,
- débouté l'association ARERAM de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 291,97 euros bruts,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l'association ARERAM à payer à Mme [H] [S] la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne association ARERAM à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à l'association ARERAM de communiquer à Mme [H] [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association ARERAM aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,