Texte intégral
N° RG 24/02386 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZM
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Corinne GARNIER
Me Anna EYANGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00295)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM VIE, au capital de 778 371 392, 00 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 377 597, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 27 mars 2024, [Y] [L] a fait assigner la Sa Assurances Crédit Mutuel ACM Vie et la CPAM du Puy de Dôme, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de son accident survenu le 18 décembre 2020, avec une dispense de consignation en ce qu'elle bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale.
2. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable la demande de [Y] [L] ;
- condamné [Y] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
3. Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens de madame [L] :
4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de la concluante en vue de déterminer son taux d'incapacité au regard de l'aggravation de son état de santé, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile.
5. Elle demande, à cette fin, de désigner tel médecin expert qu'il plaira, spécialiste de la réparation du préjudice corporel, avec la mission habituelle, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :
- de décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- de recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- de décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à l'issue de cet examen, d'analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d'incapacité partielle, de préciser le taux et la durée; de préciser la durée des arrêts de travail retenus par
l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, de préciser le taux et la durée ;
- de fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, de dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; de préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; d'évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, de préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- d'indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; de dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- de dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- de dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
- de dispenser la concluante de consignation au vu du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
6. L'appelante expose qu'elle a acquis sa résidence principale, au moyen d'un prêt immobilier couvert par une assurance décès et invalidité, et qu'à compter du 18 décembre 2020, elle a rencontré des difficultés de santé, justifiant des arrêts de travail, avant d'être admise au bénéfice de l'invalidité, catégorie II, par la CPAM le 13 mai 2022 avec le versement d'une rente mensuelle de 730 euros.
7. Elle énonce qu'elle a pris contact avec la compagnie ACM Vie, et que l'expertise réalisée le 23 septembre 2022 à la demande des assurances, a retenu une consolidation fixée au 1er juillet 2022, avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 37,96 %, une incapacité professionnelle au regard de l'activité exercée pour 60 %, une incapacité professionnelle générale de 65 %, et qu'elle a contesté ces conclusions, concernant l'incapacité professionnelle générale de 65 %, puisqu'elle se trouve dans l'incapacité de reprendre une telle activité (arthrose des deux mains, avec pluralité de pathologies, reconnues dans le cadre d'une maladie professionnelle).
8. L'appelante précise qu'une expertise d'arbitrage a été organisée, retenant un taux d'incapacité professionnelle de 80 %, de sorte qu'elle entend voir l'assureur prendre en charge l'intégralité des mensualités de prêt restant en cours.
9. Elle indique qu'en dépit de l'existence d'une expertise présentant un caractère arbitral et de l'autorité de la chose jugée y attachée, elle subit postérieurement une aggravation de son état de santé, et se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle.
Prétentions et moyens de la compagnie Les Assurances du Crédit Mutuel ACM Vie :
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 31, 32 et 564 du code de procédure civile, de l'article 1134 dans sa version antérieure à 2016 du code civil, des articles L.112-2 et L.141-4 du code des assurances, de l'article L.312-9 du code de la consommation :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [Y] [L] pour défaut d'intérêt à agir, cette dernière ne remettant pas en cause l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ;
- de confirmer l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de [Y] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'expertise d'arbitrage rendue entre les parties ;
- si par impossible, la cour déclare recevable l'action en appel de [Y] [L], de déclarer la notice d'information 43.29.51 ' 11/2003 opposable à [Y] [L] ;
- de constater la parfaite exécution par les ACM VIE de leurs obligations contractuelles et l'absence d'aggravation de l'état de santé de [Y] [L];
- en conséquence, de débouter [Y] [L] de sa demande d'expertise judiciaire en aggravation, celle-ci étant infondée et injustifiée ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise médicale de [Y] [L], de désigner un expert avec pour mission :
- d'entendre, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel, contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
- de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [Y] [L] et se faire remettre par cette dernière l'ensemble des rapports d'expertise établis dans cette affaire ;
- de décrire le contexte professionnel et social ;
- de préciser et détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l'arrêt actuel, et établir l'historique médical de [Y] [L] en précisant, pour chaque maladie ou accident qu'elle a pu subir, s'il en a subsisté une incapacité fonctionnelle, en indiquant par affection: la notion de dépistage, la date de début des 1ers symptômes, la date de diagnostic, le suivi, la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l'adhésion à l'assurance, les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes), les périodes d'hospitalisations (préciser les dates exactes), les affections de longue durée et les rentes en cours (date d'octroi et motifs) ;
- au titre de l'incapacité de travail, de détailler les affections actuelles motivant l'arrêt de travail en cours en indiquant par affection: la notion de dépistage, la date de début des 1ers symptômes, la date de diagnostic, le suivi, la nature et les périodes de traitement, en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l'adhésion à l'assurance; de préciser les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail
(préciser les dates exactes), de préciser les périodes d'hospitalisation pour
l'affection principale et pour les éventuelles autres affections (concomitantes,
postérieures) ; de décrire l'examen clinique et détailler les éléments para-cliniques; en cas de poly-pathologies, de préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes; en cas d'activités professionnelles multiples, de préciser si l'inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions; de décrire les éventuelles activités encore réalisables par l'assurée dans le cadre de sa profession, le pronostic, la date prévue de reprise de travail ;
- au titre de l'invalidité permanente, de déterminer la date de consolidation ; à défaut, d'indiquer quand [Y] [L] pourra à nouveau être examinée; en cas de consolidation, de déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle établi en fonction du barème de droit commun (Société française de médecine légale, édition ESKA ou Concours Médical), le taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée, le taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ; de fournir le détail du calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organe ou fonction ; d'appliquer la règle de Balthazar pour l'évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, d'une ou des affections exclues à l'adhésion ;
- de dire si l'état de santé de [Y] [L] relève d'une catégorie d'invalidité de la Sécurité Sociale ; de préciser laquelle et à quelle date ;
- d'établir un projet de rapport qu'il adressera aux parties qui devront faire connaître leurs observations dans le délai d'un mois après lequel l'expert déposera son rapport définitif ;
- de condamner l'appelante à consigner les frais d'expertise en sa qualité de demanderesse à l'expertise ;
- de condamner l'appelante à verser à la concluante une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront les dépens de première instance.
11. L'intimée indique que le 18 décembre 2020, [Y] [L] a été victime d'un accident et a été placée en arrêt maladie pour une durée supérieure à 180 jours, de sorte que compte-tenu de la franchise contractuelle de 180 jours, la prise en charge des ACM Vie a débuté le 17 juin 2021 ; que suite à l'admission de l'appelante en invalidité de catégorie II, le médecin-conseil des ACM Vie a diligenté une expertise médicale et a mandaté le docteur [I], qui a fixé la consolidation de l'état de santé de [Y] [L] au 1er juillet 2022, et a évalué son taux d'incapacité fonctionnelle à 37,96 % en application de la règle de Balthazar, et son taux d'incapacité professionnelle à 60% ; que le 12 octobre 2022, la concluante a informé [Y] [L] de la prise en charge de son sinistre au titre de la garantie invalidité permanente, et lui a indiqué qu'en raison de son placement en invalidité de catégorie II, les ACM Vie portaient, à titre exceptionnel et dérogatoire, son taux d'incapacité professionnelle à 100% afin de lui faire bénéficier d'une prise de charge de son sinistre à hauteur de 65% de son échéance.
12. L'intimée ajoute que [Y] [L] ayant contesté la limitation de la prise en charge, les ACM Vie lui ont proposé, par lettre du 23 décembre 2022, la mise en 'uvre d'une expertise d'arbitrage, en précisant qu'elle avait la possibilité de refuser cet arbitrage mais que si elle l'acceptait, les conclusions du médecin-arbitre qui serait nommé par les deux parties s'imposeront. Elle indique que l'appelante a accepté cet arbitrage, et a régularisé un protocole le 14 janvier 2023, désignant le docteur [V].
13. Elle énonce que ce médecin-arbitre a fixé la date de consolidation de l'état de santé de [Y] [L] au 25 avril 2022, date de mise en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM, et a évalué son taux d'incapacité fonctionnelle à 38,19% en application de la règle de Balthazar, et son taux d'incapacité professionnelle à 80%.
14. Concernant l'irrecevabilité de l'appel, l'intimée indique que si l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé, elle ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole d'arbitrage, seul point que le juge des référés a tranché. Elle indique ainsi que l'appelante ne dispose pas d'un intérêt en appel, mais qu'il lui appartient, si elle considère que son état de santé s'est aggravé, de saisir à nouveau la juridiction de première instance pour solliciter la mise en 'uvre d'une expertise spécifique sur ce point. Elle soutient que cette demande fondée sur une aggravation est nouvelle devant la cour, et qu'elle est ainsi irrecevable, puisque les éléments médicaux sur lesquels l'appelante s'appuie sont antérieurs à la saisine du juge des référés.
15. Subsidiairement, l'intimée oppose qu'il n'est justifié d'aucune aggravation, puisque les traitements prescrits en 2023 et 2024 concernent des pathologies déjà connues, et pour lesquelles l'appelante bénéficiait déjà d'un traitement médical. Si une adaptation des traitements peut être constatée, elle ne fait apparaître aucune aggravation, puisque l'appelante avait été suivie pour un syndrome dépressif, une thyroïdite, de l'arthrose et de l'asthme.
16. En outre, elle souligne que si une expertise est ordonnée, elle ne pourra porter que sur les éléments médicaux postérieurs au rapport d'arbitrage du 7 juin 2023, alors que la mission confiée doit être complétée pour correspondre aux nécessités du contrat souscrit.
*****
17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
18. Selon le premier juge, l'appelante a conclu avec l'assureur, le 23 décembre 2022, une convention par laquelle un médecin sera désigné en qualité d'arbitre, dont les conclusions s'imposeront à l'ensemble des parties. Un protocole a ainsi été régularisé le 14 janvier 2023. Il en a retiré que la convention du 23 décembre 2022 est bien un compromis, en ce que l'appelante a consenti, après la naissance du litige, à ce qu'un médecin-arbitre produise un rapport dont les conclusions s'imposeront à elle et à son assureur. Pour le juge des référés, il s'agit effectivement d'une sentence arbitrale, revêtue de l'autorité de la chose jugée, constituant une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable.
19. La cour constate que ces motifs ne sont pas contestés par l'appelante, puisqu'elle fonde désormais son action sur une aggravation de son état de santé, postérieurement aux conclusions du médecin-arbitre. La cour relève que dans son assignation signifiée le 19 mars 2024, madame [L] n'a fait état d'aucune aggravation de son état de santé justifiant une expertise, postérieurement à l'expertise d'arbitrage. Elle a seulement indiqué qu'une telle expertise a été ordonnée, fixant son taux d'incapacité professionnelle à 80 %, mais qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle et entend ainsi voir l'assurance prendre en charge l'intégralité des mensualités de prêt restant dues. Elle a sollicité en conséquence une expertise afin de déterminer son incapacité totale. A l'appui de cette assignation, elle a joint un bordereau de communication de pièces concernant sa pension d'invalidité, un bulletin de paiement, l'expertise du docteur [I], l'expertise pour invalidité, l'offre de prêt et le rapport d'arbitrage, mais aucune pièce faisant état d'une aggravation.
20. Il résulte de ces éléments que le premier juge n'a pas été saisi en raison d'une aggravation de l'état de santé de l'appelante. Il n'a statué que sur la recevabilité de la demande d'expertise, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'expertise réalisée dans le cadre de l'arbitrage, autorité qui n'est pas remise en cause par l'appelante devant la cour.
21. L'appel de madame [L] n'en demeure pas moins recevable, puisque l'appelante a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et a ainsi saisi valablement la cour.
22. Concernant la recevabilité de ses demandes présentées devant la cour, il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon les articles 564 et 565, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
23. En l'espèce, selon le rapport du docteur [I], l'appelante a déclaré un syndrome dépressif pris en charge en 2005, dont le traitement a été arrêté, puis repris en 2022 en raison d'une rechute, une thyroïdite de Hashimoto découverte en 2005, un cancer du sein traité en 2021, plusieurs arthroses (hanche droite, zone lombaire, bassin droit, donnant lieu à l'utilisation d'une canne en permanence, avec un périmètre de marche limité, arthrose au niveau des deux mains), une opération du canal carpien, un asthme allergique. Le rapport du docteur [V] rédigé le 6 juin 2023 a retenu les mêmes affections en précisant que l'appelante a effectué un séjour dans une clinique du souffle qui a été bénéfique concernant la compréhension de la maladie asthmatique avec instauration d'un nouveau protocole semblant très efficace. Il a précisé que madame [L] a pu accéder à l'étage où se trouve le cabinet, mais avec difficulté, laissant ses documents au rez-de-chaussée. Il a retenu que l'appelante est consolidée depuis avril 2022. Le taux d'invalidité fonctionnelle est de 50 %, avec un taux d'incapacité professionnelle de 80%. Le taux d'invalidité globale selon la règle de Balthazar, en ne tenant pas compte des affections exclues à l'adhésion à l'assurance, est de 38,19 %.
24. Devant la cour, l'appelante produit, outre les pièces déposées en première instance, 10 nouveaux documents, dont :
- une lettre de son médecin traitant du 22 janvier 2024 l'adressant à un pneumologue dans le cadre d'une suspicion de bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO, avec le détail des traitements déjà entamés depuis le mois de novembre 2023 (antalgiques, corticoïdes, anticholinégiques, antihistaminique, hormone thyroïdienne, potassium, antidépresseur). Cette lettre mentionne les antécédents médicaux : cancer du sein traité par chirurgie, hernie hiatale, BPCO, hypothyroïdie d'Hashimoto, canal carpien opéré, ablation de la vésicule biliaire.
- une prescription de radiologie pulmonaire du même jour.
- diverses ordonnances postérieures concernant des médicaments de même nature, dont des anti-inflammatoires, des antibiotiques,un collier cervical.
25. Il résulte de ces éléments, confrontés aux documents médicaux antérieurs, qu'il est notamment fait état d'une suspicion de BPCO, laquelle ne figure pas dans l'expertise arbitrale, de la nécessité du port d'un collier cervical, alors que l'appelante a été orientée vers un pneumologue.
26. La cour constate ainsi que si l'appelante a modifié le fondement de sa demande d'expertise, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau, recevable en cause d'appel au regard des articles précités. Sa demande d'expertise est ainsi recevable devant la cour, au regard des règles relatives à l'appel.
27. Concernant la recevabilité de cette demande au regard de l'expertise arbitrale, la cour constate que l'appelante justifie d'éléments nouveaux, qui n'ont ainsi pas été pris en compte par le médecin-arbitre. L'appelante est ainsi recevable à solliciter une nouvelle expertise, mais seulement en raison d'une aggravation de son état de santé apparue postérieurement au rapport du docteur [V].
28. S'agissant du bien ou mal fondé de la demande d'expertise, la cour note que Mme [L] fonde son action sur l'article 145 du code de procédure civile. Il lui appartient ainsi d'établir qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
29. En l'espèce, la cour constate qu'il résulte des nouveaux documents médicaux produits par l'appelante devant elle que son état de santé est susceptible de s'être aggravé depuis les conclusions du médecin-arbitre. En conséquence, la cour, statuant en référé, ne peut que constater qu'une nouvelle action de l'appelante fondée désormais sur une aggravation de son état de santé, postérieure à l'expertise arbitrale, n'est pas manifestement vouée à l'échec. Au regard de ces nouveaux éléments médicaux, l'appelante justifie d'un intérêt à voir organiser une expertise médicale. Sa demande est ainsi recevable, et l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
30. La cour, statuant dans les limites dévolues au juge des référés, n'a pas à déclarer opposable à l'appelante la notice d'information citée par l'intimée, ni à constater que l'assureur a parfaitement exécuté ses obligations, ses demandes ressortant de la compétence du juge statuant au fond.
31. Statuant à nouveau, la cour ordonnera ainsi une mesure d'expertise, selon les dispositions définies ci-après, aux frais avancés dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
32. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 122, 145 et 563 et suivants du code de procédure civile, l'article 1134 (ancien) du code civil ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déclare l'appel et les demandes de [Y] [L] recevables ;
Ordonne une expertise médicale de [Y] [L] et commet pour y procéder M. [D] [K], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Grenoble, avec la mission suivante :
- entendre, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel, contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, et avec l'assentiment de [Y] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette personne ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [Y] [L] et se faire remettre par cette dernière l'ensemble des rapports d'expertise établis dans cette affaire ;
- décrire le contexte professionnel et social ;
- préciser et détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l'arrêt actuel, et établir l'historique médical de [Y] [L] en précisant, pour chaque maladie ou accident qu'elle a pu subir, s'il en a subsisté une incapacité fonctionnelle, en indiquant par affection : la notion de dépistage, la date de début des premiers symptômes, la date de diagnostic, le suivi, la nature et les périodes de traitement en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l'adhésion à l'assurance, les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes), les périodes d'hospitalisations (préciser les dates exactes), les affections de longue durée et les rentes en cours (date d'octroi et motifs) ;
- recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- décrire, au besoin, l'existence de l'état antérieur en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles ;
- dire si l'état de santé de [Y] [L] s'est aggravé depuis le rapport d'expertise arbitral établi par le docteur [V] ;
- au titre de l'incapacité de travail, détailler les affections actuelles motivant l'arrêt de travail en cours en indiquant par affection: la notion de dépistage, la date de début des premiers symptômes, la date de diagnostic, le suivi, la nature et les périodes de traitement, en précisant les dates de début et de fin, et si le traitement était en cours au jour de l'adhésion à l'assurance ; préciser les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes), préciser les périodes d'hospitalisation pour l'affection principale et pour les éventuelles autres affections (concomitantes, postérieures) ; décrire l'examen clinique et détailler les éléments para-cliniques; en cas de poly pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes; en cas d'activités professionnelles multiples, préciser si l'inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions; décrire les éventuelles activités encore réalisables par l'assurée dans le cadre de sa profession, le pronostic, la date prévue de reprise de travail ;
- au titre de l'invalidité permanente, déterminer la date de consolidation ; à défaut, indiquer quand [Y] [L] pourra à nouveau être examinée; en cas de consolidation, déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle établi en fonction du barème de droit commun (Société française de médecine légale, édition ESKA ou Concours Médical), le taux d'incapacité professionnelle par
rapport à la profession exercée, le taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ; fournir le détail du calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organe ou fonction ; appliquer la règle de Balthazar pour l'évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, d'une ou des affections exclues par la police d'assurance; dire si [Y] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- dire si l'état de santé de [Y] [L] relève d'une catégorie d'invalidité de la Sécurité Sociale ; préciser laquelle et à quelle date ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- établir un projet de rapport qu'il adressera aux parties qui devront faire connaître leurs observations dans le délai de deux mois après lequel l'expert déposera son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés pour le compte de [Y] [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée et dispense en conséquence [Y] [L] de consignation ;
Renvoie au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence le suivi de la mesure d'instruction, incluant les incidents pouvant s'élever lors du déroulement de l'expertise ;
Laisse à chacune des parties les frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels, concernant [Y] [L] , seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Laisse provisoirement à la charge de [Y] [L] les dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente