Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00149
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1218/24
N° RG 23/00149 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRQ
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
15 Décembre 2022
(RG 22/00277 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. LA TAVERNE ARMENTIEROISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Virgine CLAVERT, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après quelques missions intérimaires, la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a engagé Mme [G] [N] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurant.
La salariée, victime d'un accident du travail le 15 février 2019, a été placée en arrêt jusqu'au 23 février 2019 (arrêt pour accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle) puis entre le 26 mai 2019 et le 6 juillet 2019 (arrêt de travail de droit commun).
Par courrier recommandé du 6 juin 2019, Mme [G] [N] a démissionné avec effet au 6 juillet suivant. Par envoi recommandé du même jour, elle a sollicité la régularisation de ses bulletins de salaire et le paiement de son salaire du mois de mai 2019, non encore intervenu.
Suivant lettre recommandée du 12 juillet 2019, la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a notifié à Mme [N] son absence irrégulière depuis le 08 juillet 2019, date de sa reprise après la fin de son arrêt de travail.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, Mme [G] [N] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 15 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
- Condamné la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE à verser à Mme [N] la somme de 564,33 euros au titre du solde de tout compte, par chèque dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
- Débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de ses demandes reconventionnelles
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023 au terme desquelles la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE est redevable d'une somme de 564,33 euros au titre du solde de tout compte dû à Madame [N]
- Débouté Madame [N] du surplus de ses demandes
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité compensatrice de préavis dont Mme [N] est redevable du versement à l'égard de son employeur,
- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnisation de la non restitution de ses outils de travail,
- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnisation de l'exercice abusif du droit d'agir en justice et de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau,
- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que Mme [N] est redevable d'une somme de 1835.34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période de juin 2019
- Dire et juger que Mme [N] est redevable d'une somme de 192.76 euros au titre de la non-restitution de ses outils de travail
- En conséquence et par compensation, condamner Madame [N] au règlement d'une somme de 1463.77 euros ((1835.34 + 192.76)- 564.33)
- Condamner Madame [N] au règlement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de l'exercice abusif du droit d'agir
- Condamner Madame [N] au règlement d'une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, LA TAVERNE ARMENTIEROISE expose que :
-Aucun rappel de salaire n'est dû à la salariée, dans la mesure où les demandes formulées relatives à la valorisation du taux horaire reposent sur un « faux contrat » que l'employeur avait consenti à lui fournir afin de lui permettre d'obtenir un logement en justifiant d'un CDI auprès d'un bailleur. Le contrat portait, en outre, sur une période antérieure à l'embauche de Mme [N] en intérim sur la période du 18 mars au 7 juin 2017.
-Au-delà de cette date, aucun contrat écrit n'a été établi mais les formalités de déclaration préalable à l'embauche ont été effectuées sur la base d'une rémunération inférieure à celle revendiquée dans le cadre du faux contrat.
-Mme [N] fait, par suite, preuve de mauvaise foi dans ses demandes lesquelles ont varié dans le temps.
- L'employeur ne s'est jamais opposé au règlement du solde de tout compte qu'il appartenait à la salariée de venir récupérer, ce qu'elle n'a jamais fait.
- Mme [N] doit être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations obligatoires que l'employeur aurait dû acquitter au titre de l'affiliation de son personnel à un organisme mutualiste.
- A titre reconventionnel, l'intimée est redevable du préavis qu'elle n'a pas exécuté, ayant retrouvé un emploi concomitamment à sa démission, ce qui lui a causé un préjudice.
-Mme [N] doit également être condamnée au paiement de 192,76 euros correspondant au coût des outils de travail qu'elle n'a jamais restitués.
- Elle doit également être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu de sa mauvaise foi, outre une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, dans lesquelles Mme [G] [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE à verser à Mme [N] la somme de 564,33 € au titre du solde de tout compte
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de toutes ses demandes reconventionnelles
Sur le reste, infirmer le jugement entrepris
-Condamner la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE à payer à Mme [G] [N] au titre de rappels de salaires pour la période de juin 2017 à juin 2019 la somme de 2.432,69 € brut
-Condamner la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE à payer à Mme [G] [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de travail
- Condamner la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE à payer à Mme [G] [N] la somme de 451.20 € au titre du remboursement des frais de mutuelle déduits en l'absence de contrepartie
- Ordonner à la SASU LA TAVERNE de transmettre les fiches de paie et documents de travail conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt.
- Débouter la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre de la non restitution des outils de travail, au titre de l'exercice abusif du droit d'agir, au titre de son article 700 du CPC et dépens.
- En toute hypothèse, débouter la société SASU LA TAVERNE ARMENTOISE de ses demandes reconventionnelles, de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE à payer à Mme [G] [N] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] [N] soutient que :
-Des bulletins de paie différents ont été établis par l'employeur pour une même période.
-Il lui est dû un rappel de salaire pour la période allant de juin 2017 à mai 2019, compte tenu de son salaire brut horaire à hauteur de 11,78 euros et de son temps de travail, de sorte qu'elle aurait dû percevoir 2011,23 euros bruts au lieu et place des sommes moindres versées.
-Il n'est pas démontré que le contrat écrit régularisé entre les parties n'a pas été appliqué, ce d'autant qu'une déclaration préalable à l'embauche est d'ordre administratif et ne remplace pas la régularisation d'un contrat lequel fixe notamment le taux horaire.
-Le solde de tout compte n'a pas été réglé, nonobstant le fait que l'employeur reconnait s'en trouver redevable.
- Elle est bien fondée à obtenir la restitution des sommes prélevées sur son bulletin de salaire et correspondant aux frais de mutuelle, laquelle n'a jamais été souscrite à son profit.
- Elle a exécuté son préavis pendant son arrêt de travail et n'est redevable d'aucune somme à cet égard, alors même que l'employeur ne justifie d'aucun préjudice.
- LA TAVERNE ARMENTIEROISE ne rapporte nullement la preuve du défaut de restitution des outils de travail et ne justifie pas d'une quelconque faute de la salariée de nature à légitimer sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Enfin, les documents de fin de contrat lui ont été communiqués tardivement le 23 novembre 2020 alors que la rupture est intervenue le 6 juin 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas des dispositions afférentes au règlement du solde de tout compte qui ne font l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident et dont la cour n'est, dès lors nullement saisie.
Sur les rappels de salaire :
Conformément aux dispositions de l'article L1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Un contrat de travail a été établi par écrit entre les parties daté du 30 janvier 2017 et prenant effet à compter du 1er février 2017, prévoyant une durée du travail de 39 heures et une rémunération au niveau 2 échelon 2 soit un salaire horaire brut de 11,78 euros, outre la majoration de 10% à compter de la 36ème heure.
Le dirigeant de la SASU soutient que ledit contrat a été établi fictivement et antidaté afin de permettre à Mme [N] d'obtenir un contrat de bail et de se rapprocher du restaurant.
Au soutien de cette prétention, la SASU TAVERNE ARMENTIEROISE justifie de ce que son unique cuisinier, M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2017 et a signé une rupture conventionnelle le 18 avril 2017 laquelle a pris effet au 30 mai suivant.
L'employeur démontre également avoir sollicité une agence d'intérim laquelle lui a adressé le 17 mars 2017 le CV de Mme [G] [N] qui a, ensuite, fait l'objet d'une convention de mise à disposition à compter du 18 mars et prolongée jusqu'au 31 mai 2017.
Puis, le 7 juin 2017, l'intéressée a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche au poste de cuisinière, échelon 3 niveau 3 de la convention collective, avec un salaire mensuel prévu de 1835,34 euros.
La SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE démontre, par suite, que le poste de cuisinier ne s'est trouvé vacant qu'à compter du 14 mars 2017 et en aucun cas à compter du 30 janvier précédent, et que ledit poste a, dans un premier temps, été pourvu par un emploi intérimaire, ce qui exclut tout CDI antérieur, lequel aurait rendu inutile et coûteux le recours à l'intérim.
L'absence de recours aux services de Mme [N] avant les contrats d'intérim à compter du 18 mars 2017 se trouve, en outre, confortée par le témoignage de M. [V] [J] et de Mme [P] [C], cette dernière faisant, par ailleurs, état dans son attestation de l'éloignement géographique du domicile de l'intimée par rapport au restaurant et de son absence de détention du permis de conduire.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la TAVERNE ARMENTIEROISE démontre le caractère fictif du contrat de travail conclu le 30 janvier 2017, Mme [N] ne pouvant, dès lors, en revendiquer l'application.
Par ailleurs, en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée conclu par écrit entre les parties postérieurement à l'échéance du dernier contrat d'intérim, il résulte des bulletins de salaire produits mais également de la déclaration préalable à l'embauche régularisée le 7 juin 2017 et de la grille des salaires applicable au cours des périodes couvrant la relation de travail que Mme [G] [N] s'est vue affecter le niveau 3 échelon 3 de la convention collective et a été rémunérée sur cette base tout au long de la relation contractuelle.
Toutefois, l'examen des tableaux produits par l'intéressée, des calculs réalisés par la SASU et des paiements effectués au regard des chèques remis à la salariée permet de conclure à ce que Mme [G] [N] n'a pas été pleinement remplie de ses droits, compte tenu des variations mensuelles de son salaire qui laissent à quelques reprises apparaître un paiement minoré par rapport à ce qui lui était dû.
La cour fixe, par suite, à 954,83 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à Mme [G] [N] par la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat :
Il est constant que les documents de fin de contrat ont été communiqués tardivement à Mme [G] [N], ce qui constitue un manquement de la SASU TAVERNE ARMENTIEROISE à ses obligations.
Cela étant, la salariée ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un quelconque préjudice subi, étant relevé qu'elle a retrouvé une activité professionnelle concomitamment à sa démission et alors même que son préavis à l'égard de l'employeur s'est déroulé, au cours de la même période, dans le cadre d'un arrêt maladie non professionnel.
Mme [G] [N] est déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les frais de mutuelle :
Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.
En l'espèce, l'examen des bulletins de paie remis à la salariée révèle le prélèvement mensuel, pendant toute la période d'emploi, de cotisations au titre de la mutuelle.
Or, la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE ne justifie pas de la souscription au profit de l'intéressée d'une quelconque couverture mutuelle.
Mme [G] [N] est, par conséquent, bien fondée à obtenir le remboursement des sommes indument prélevées sur son salaire pour une mutuelle dont elle n'a jamais bénéficié.
La SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE est, par suite, condamnée à payer à l'intimée la somme de 451,20 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte des fiches de paie et documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE de délivrer à Mme [G] [N] des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur.
En effet, la maladie ou l'accident non professionnels pendant le préavis ne le suspendent pas et le contrat de travail prend fin à la date initialement prévue.
Or, il résulte des conclusions et pièces des parties que lorsque Mme [G] [N] a démissionné, elle se trouvait en arrêt maladie lequel s'est poursuivi pendant toute la durée du préavis.
Dans ces conditions, la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE est déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts liée au défaut de restitution des outils de travail :
L'employeur qui sollicite la condamnation de Mme [G] [N] à lui payer des dommages et intérêts au titre du défaut de restitution des outils de travail, ne rapporte pas la preuve de la remise lors de l'engagement à cette dernière d'une tenue complète, de chaussures de sécurité ainsi que d'une oreillette bluetooth.
Une telle remise ne résulte, en effet, ni d'un contrat de travail écrit, ni d'un quelconque document en attestant, ni même du seul envoi d'un mail le 1er septembre 2019 afin d'en obtenir la restitution.
La SASU TAVERNE ARMENTIEROISE est, par conséquent, déboutée de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SASU TAVERNE ARMENTIEROISE ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [G] [N], dont les demandes sont partiellement accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la compensation :
Cette demande est sans objet au regard de l'issue du litige.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la SASU TAVERNE ARMENTIEROISE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [N] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 15 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] de ses demandes de condamnation à un rappel de salaire et de remboursement des prélèvements au titre de la mutuelle, et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE à payer à Mme [G] [N] :
954,83 euros bruts à titre de rappel de salaire,
451,20 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle déduits en l'absence de contrepartie ;
DIT que la demande de compensation est sans objet ;
ORDONNE à la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE de remettre à Mme [G] [N] les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat, établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [N] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/ LE PRESIDENT EMPECHÉ
LE CONSEILLER
Virginie CLAVERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique