Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05325 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFKI
[K]
C/
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2020
RG : 18/03921
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [K]
né le 08 Avril 1957 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [P], défenseur syndical
INTIMÉE :
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [K] a été embauché le 23 octobre 1978 par la société Le Crédit Lyonnais (LCL).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller en ligne, niveau H (cadre) de la convention collective de la banque.
La médaille d'honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille argent s'obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille Grand Or au bout de 40 années.
Jusqu'au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l'obtention d'une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et de 48 ans de service pour la médaille Grand Or.
Il a obtenu les diplômes de médaille d'honneur du travail :
- 'échelon vermeil' le 31 décembre 2007
- 'échelon or' le 14 juillet 2012
- 'échelon grand or' le 13 juillet 2016
Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l'obtention d'une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d'une gratification concomitamment à l'obtention d'une médaille du travail.
Le 30 avril 2017, M. [K] a quitté les effectifs de la société LCL.
Par requête du 26 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir la société LCL condamner à lui payer la somme de 2 984,45 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur "échelon or", ainsi que des dommages-intérêts en raison d'une discrimination liée à l'âge et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Débouté la SA Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Condamné M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail "échelon or", de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge et de sa demande d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [K] représenté par M. [X], défenseur syndical, demande à la cour de :
- constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 3221-3 du code du travail,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 septembre 2020,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 984,45 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros quarante-cinq centimes) correspondant à 1/13ème de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont le demandeur fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail "échelon vermeil" entraîne une discrimination à l'âge, le demandeur doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 en vertu des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge du demandeur, en vertu des arrêts rendus par la cour de cassation les 1er février 2017, 5 mai 2017, 17 janvier 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2019, 9 octobre 2019 ayant entraîné un préjudice financier et moral lié au fait que le salarié aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011 soit depuis prés de 12 ans,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon par la partie défenderesse,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LCL demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que la déclaration d'appel du salarié à l'encontre du jugement du 17 septembre 2020 ne critique aucun chef du jugement ;
En conséquence,
- Juger que l'effet dévolutif n'opère pas ;
- Juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Lyon a :
« Débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions
Condamné M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance"
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Lyon déboute M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétention,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société LCL fait valoir que la déclaration d'appel de M. [K] ne critique pas les chefs de jugement relatifs à la " prescription " et à l'" irrecevabilité " des demandes, que l'appelant a uniquement listé ses demandes sans mentionner expressément les chefs de jugement qu'il entendait critiquer, de sorte qu'en application des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel n'emporte pas saisine de la cour et que les demandes de M. [K] sont irrecevables.
***
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité [']
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. [']
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge et d'une demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon 'or', a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté 'de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail 'Or' en application des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'âge ayant entraîné un préjudice financier et moral, de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700".
La cour est donc saisie de l'entier litige, tant quant à la recevabilité qu'au bien-fondé de ses demandes.
Sur l'exception d'irrecevabilité au titre de l'unicité de l'instance :
La société LCL expose que :
- M. [K] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 février 2015, afin de voir la société LCL condamner à lui verser diverses sommes et notamment des dommages-intérêts au titre de la discrimination subie en matière de qualification ;
- par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a, notamment condamné la société LCL à régler à M. [K] la somme de 1 092,50 euros au titre d'une indemnité différentielle de salaire sur le calcul de la monétisation du CET, a constaté la prescription des demandes afférentes à la revendication du statut cadre, a débouté M. [K] de tous les autres chefs de demande ;
- par un arrêt du 7 septembre 2018, la cour a notamment confirmé le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaires et de retraite et en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire irrecevable ;
- en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles :
' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M. [K] aurait dû ajouter à ses demandes initiales, une demande complémentaire au titre de la médaille du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
- le fondement de sa réclamation au titre de la médaille du travail 'échelon vermeil' était déjà connu à la date de la signature de l'accord du 24 janvier 2011 et au plus tard à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, puisque dès cette date, M. [K] ne pouvait plus ignorer qu'il n'était pas éligible au versement d'une gratification au titre de la médaille du travail, 'échelon vermeil', eu égard aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 de l'accord du 24 janvier 2011.
La société LCL en conclut que la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la recevabilité des demandes de M. [K] dans le cadre de la présente instance, nonobstant la circonstance qu'elles ont été formulées après l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'abrogation des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail n'ayant pas pour effet de rendre recevables les prétentions susceptibles d'avoir été formulées au cours d'une action engagée antérieurement au 1er août 2016.
***
En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
L'article 8 du décret n°16-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'ancien article R. 1452-6 du code du travail qui posait le principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Si le principe de l' unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Conformément à l'article 45 de ce décret, l'article 8 a été rendu applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, de sorte que l'instance introduite par M. [K] devant le conseil de prud'hommes le 25 février 2015 était soumise au principe de l'unicité de l'instance.
M. [K] qui a obtenu ses trente ans de service en avril 2007, qui aurait dû, selon l'ancien dispositif percevoir la gratification correspondante en avril 2012 et qui n'ignorait pas à cette date qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l'accord collectif du 24 janvier 2011, connaissait par conséquent, à la date d'introduction de sa première instance devant le conseil de prud'hommes, le fondement de sa réclamation au titre de la médaille d'honneur du travail, réclamation dont il aurait dû saisir le conseil de prud'hommes par sa requête du 25 février 2015 en vertu du principe de l'unicité de l'instance.
Sa demande de paiement de la gratification relative à la médaille du travail 'échelon vermeil' et non 'échelon or' comme indiqué à tort dans la requête introductive du salarié, est par conséquent irrecevable.
Le jugement déféré qui a débouté M. [K] de toutes ses demandes en retenant dans sa motivation le non respect du principe d'unité de l'instance est par conséquent infirmé en ce sens.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Le salarié, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LCL, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions
Statuant à nouveau
Dit que les demandes de M. [K] sont irrecevables
Condamne M. [K] aux dépens d'appel
Rejette la demande de la société LCL, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE