Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.492
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Isabelle, Renée Z..., épouse de M. Jules X..., demeurant Grand'Place à Prisches (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de Mme Odile Y..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., engagée en 1987 en qualité d'assistante en pharmacie par Mme A..., a été licenciée le 12 juillet 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il incombe au juge saisi d'une contestation relative à la réalité du motif disciplinaire invoqué par l'employeur et à l'existence d'un motif économique que l'employeur s'est abstenu d'alléguer pour des raisons financières de procéder aux investigations nécessaires et qu'il ne peut faire peser la charge de la preuve sur le salarié, à qui le doute profite ;
que la cour d'appel, qui a relevé que le chiffre d'affaires de l'officine s'élevait à une somme moyenne de 350 000 francs sur deux ans, mais qui a refusé toute mesure d'instruction susceptible d'établir le résultat net de l'officine et, par conséquent, la réalité des difficultés économiques rencontrées, en se bornant à affirmer qu'elle n'avait pas à se substituer au salarié défaillant dans l'administration de la preuve, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
alors, en second lieu, que, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il incombe au juge saisi d'une contestation relative à la réalité du motif disciplinaire invoqué par l'employeur d'apprécier si celui-ci ne rencontre pas de difficultés économiques établies par la faiblesse de son chiffre d'affaires ;
que la cour d'appel, qui a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave mais qui s'est abstenue d'apprécier si le chiffre d'affaires réalisé par l'officine et la suppression de l'emploi n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques qui auraient constitué le véritable motif du licenciement, a violé la disposition susvisée ; alors, en troisième lieu, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave est caractérisée par la nécessité dans laquelle se trouve l'employeur de décider le départ immédiat du salarié ;
que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Mme X... auraient été commis les 4 et 21 juin 1991 et que l'employeur avait accepté, à la demande de la salariée, de différer l'entretien préalable jusqu'au 9 juillet 1991 en la maintenant dans ses fonctions et ce, jusqu'au 10 juillet inclus, soit encore un jour après l'entretien préalable, mais qui a néanmoins décidé que la faute grave de la salariée était caractérisée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que l'employeur avait tardé à prendre sa décision, les conséquences légales et a ainsi violé les dispositions susvisées ;
alors, enfin, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à défaut de motifs énoncés pour déterminer l'auteur des faits allégués par l'employeur, la qualification de faute grave ne saurait être retenue ;
que la cour d'appel, qui a dit le licenciement de Mme X... justifié par sa faute grave mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... était bien l'auteur des faits allégués, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de grief non fondé de méconnaissance des règles de la preuve, le pourvoi ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure n'étant pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que c'està la demande de la salariée que l'entretien préalable avait été différé à deux reprises, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations de la dernière branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'erreur commise était imputable à la salariée ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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