Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YT
MINUTE: 24/453
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [P]
née le 28 Septembre 1972 au BANGLADESH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
En présence de Madame [N] [S] [U], interprète en langue BENGALE, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [P]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.
A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [I] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 25 février 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [P],
Depuis cette date, Madame [I] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 1er Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [P], qui présentait depuis plusieurs jours des troubles catatoniques depuis plusieurs jours, ayant nécessité des ajustements thérapeutiques chez une patiente qui ne reconnait pas le caractère patholotique de ses troubles et banalise les difficultés rencontrées à son domicile ;
A l’examen médical des 24 heures, elle était méfiante, réticente, ralentie sur le plan psychomoteur, faciès hypomimique, discours pauvre et peu informatif, anosognosi, banalisation des troubles notamment hygiéniques et alimentaires au domicile
A l’examen des 72 heures, il était relevé les mêmes éléments, hormis une amélioration de contact ;
L’avis motivé rendu le 1er mars 2024 par le psychiatre de l'établissement, relevait regard figé, affect émoussés, discours provoqué avec réponses brèges, temps de latence dans l’intervalle laissant évoquer une activité hallucinatoire, conscience incomplète des troubles, acceptation passive des traitements sans réelle implication dans le projet de soins ; il concluait à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
A l’audience, Madame [I] [P] explique avoir envie de dormir, ne sait le résultat des traitements, s’oppose à la poursuite de l’hospitalsation, estimant n’en n’avoir plus besoin ;
Elle demande, avec son conseil, mainlevée de la mesure, d’une part, en considération de la date de l’avis motivé, daté de seulement 4 jours après l’admission et de plus de 6 jours après l’audience, qui ne permettrait donc pas d’établir qu’à cette audience, il restait impossible de donner un consentement et que l’hospitalisation complète restait nécessaire ; d’autre part, de l’amélioration de sa situation médicale en ce qu’elle serait compliante aux soins, non dans le déni, et qu’un traitement ambulatoire serait plus adapté ;
Il ressort toutefois ressort des éléments médicaux et des débats à l’audience, au cours de laquelle ont pu être observés lla persistance des mêmes éléments que ceux résultant de l’avis motivé dont au demeurant la date est sans influence sur la pertinence, que Madame [I] [P] n'a pas pleinement conscience de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé et durable aux soins ; ceux-ci doivent être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [P];
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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