Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Autos Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Campagne La Forbine, angle route des Trois Lucs et de la ...,
2 / M. Henri Z..., agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Autos Provence, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Métro Castellane, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme X..., épouse Y..., domiciliée en cette qualité au siège de la société anonyme Aubert, administrateur de biens, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Autos Provence et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Métro Castellane, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 15 février 1986 et de l'acte de vente du 14 mars 1991 rendait nécessaire, que l'autorisation ne concernait que des panneaux destinés à la publicité de la société locataire à l'exclusion d'autres annonceurs et que l'acte de vente ne faisait état que des quatre panneaux qui étaient la propriété du bailleur mais ne faisait nullement allusion à une possibilité d'augmentation du nombre de ces panneaux, la cour d'appel en a déduit que l'infraction était suffisamment grave pour prononcer la résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Autos Provence et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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