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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-42.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.554

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 juin 1985 dans les formes du droit commun, de sa demande de réintégration et d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que si l'Union départementale Force Ouvrière du Gard avait écrit à la société Soler le 4 mars 1985 pour demander la réintégration de M. X..., salarié maintenu à pied de mois en mois, après que l'autorisation de son licenciement ait été refusée par l'inspecteur du Travail, et si à cette occasion elle avait rappelé que ce salarié demeurait candidat aux prochaines élections de délégués du personnel, cette démarche ne pouvait valoir candidature de ce salarié, la date des élections n'étant pas encore fixée ; Attendu cependant qu'en refusant de tenir pour imminente la candidature du salarié dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef du dispositif allouant à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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