Texte intégral
N° RG 23/08643 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJUT
Nom du ressortissant :
[P] [J] [M]
[M]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J] [M]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2020, le préfet du Rhône a édicté à l'encontre d'[P] [J] [M] une décision portant remise de l'intéressé aux autorités espagnoles en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2020.
Par décision du10 décembre 2021, notifiée le jour-même à l'intéressé, le préfet de la Savoie a pris une décision disant qu'[P] [J] [M] sera reconduit à destination de l'Espagne pour l'exécution de son interdiction de circulation sur le territoire français.
Dans cette décision, l'autorité préfectorale indique notamment que si [P] [J] [M] a été éloigné à destination de l'Espagne le 10 mars 2020, il a de nouveau pénétré sur le territoire français le 9 décembre 2021.
Par arrêté en date du 16 novembre 2023, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[P] [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 17 novembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 09, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[P] [J] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 24, [P] [J] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 novembre 2023 à 13 heures 57, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[P] [J] [M],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[P] [J] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023 à 10 heures 07, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut de base légale de la décision de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation de cette décision au regard de sa vie privée et familiale, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
[P] [J] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [J] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[P] [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [J] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est revenu en France en 2021 ou 2022 pour se marier, qu'il a vécu avec son épouse [Adresse 1] à [Localité 8] jusqu'à il y a 5 mois environ, qu'il est alors allé vivre chez sa tante à [Localité 2], car il avait des problèmes avec sa femme, mais qu'il est revenu dans la région pour essayer de les régler. Il assure qu'il a immédiatement fourni les coordonnés de Mme [W] à [Localité 2], mais que le policier ne connaissait pas cette ville et a donc indiqué [Localité 7]. Il ajoute qu'il n'avait pas compris qu'il était soumis à une interdiction de circulation sur le territoire français, ayant effectué de multiples allers/retours entre la France et l'Espagne depuis mars 2020, y compris en avion, sans jamais être interpellé par la police aux frontières. Il fait enfin part de son souhait de s'installer en France ou il dit avoir entamé des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour, soit en qualité de conjoint d'une personne française, soit en tant qu'étranger malade.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [J] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[P] [J] [M] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L.721-3 du CESEDA énonce que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre d'une décision prise par un autre Etat, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que la décision fixant le pays de renvoi d'[P] [J] [M] édictée le 10 décembre 2021 par le préfet de la Savoie a été prise au visa de l'article L.721-3 précité.
Il n'est d'ailleurs pas discuté par l'autorité administrative que cette décision est distincte de la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français ordonnée le 6 février 2020 par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L.622-1 du CESEDA et à laquelle se réfère le préfet de la Savoie pour fixer le pays de renvoi.
A l'audience, l'autorité préfectorale indique elle-même que le délai de 2 ans attaché à l'interdiction de circulation sur le territoire français décidée le 6 février 2020 a commencé à courir le 11 mars 2020, date à laquelle [P] [J] [M] a été remis aux autorités espagnoles.
Elle soutient en revanche que le non respect, par [P] [J] [M], de cette interdiction de circulation, matérialisé par l'arrêté du 10 décembre 2021, a eu pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai de 2 ans qui n'était donc pas expiré lors de son placement en rétention le 16 novembre 2023.
Il convient toutefois de relever que le préfet de la Haute-Savoie ne précise pas le texte du CESEDA, ou même une autre disposition légale, qui prévoirait la suspension ou l'interruption de plein droit du délai d'une interdiction de circulation sur le territoire à compter de la date où cette violation est constatée.
Il doit par ailleurs être relevé que l'arrêté précité du 10 décembre 2021 ne comporte aucun article ordonnant la prolongation de cette interdiction de circulation, la décision portant uniquement sur la fixation du pays de renvoi.
En l'absence de prorogation, que ce soit de plein droit ou par une décision expresse, de la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français ayant pris effet le 11 mars 2020, cette mesure a d'évidence perdu son caractère exécutoire à compter du 11 mars 2022.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 16 novembre 2023 est dépourvu de base légale et par conséquent irrégulier, ce qui conduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevée, à infirmer la décision déférée et à ordonner la mise en liberté immédiate d'[P] [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [J] [M],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mise en liberté immédiate d'[P] [J] [M].
Le Greffier La Conseillère
Manon CHINCHOLE Marianne LA-MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment