Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François A..., demeurant à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Christine Z... épouse X..., demeurant à Sainte Foy les ...,
2°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France Y..., dont le siège social est Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile appartenant à M. X... et conduite par l'épouse de celui-ci heurta et blessa M. A... qui à pied traversait la chaussée, que M. A... a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur la Y... ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il a fait irruption sur la chaussée sans précaution alors que son champ de vision était limité par le carton qu'il portait, que sa présence était cachée par les véhicules en stationnement et qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux d'une telle traversée ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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