Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01176 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJJD
AFFAIRE : S.C.I. CREPET BRUN C/ S.A.S.U. KTR LOCATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CREPET BRUN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KTR LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS Toque -761,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la SCI CREPET BRUN a consenti à la société KTR LOCATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 3 840 € HT, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 mars 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 1 702 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 juin 2022, la SCI CREPET BRUN a assigné en référé la société KTR LOCATION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 3 394 € au titre des loyers et charges impayés au 1er 2024, 2ème trimestre inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience la SCI CREPET BRUN actualise sa créance à 5 158,98 €, comprenant le coût du commandement pour 72,98 € au 1er juillet 2024, 3ème trimestre inclus.
La société KTR LOCATION, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société KTR LOCATION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 mars 2024 il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société KTR LOCATION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI CREPET BRUN n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 086 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la société KTR LOCATION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société KTR LOCATION est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société KTR LOCATION à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI CREPET BRUN une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CREPET BRUN à compter du 13 avril 2024.
DISONS que la société KTR LOCATION et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société KTR LOCATION au paiement de la somme provisionnelle de 5 086 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société KTR LOCATION à verser à la SCI CREPET BRUN une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société KTR LOCATION à verser à la SCI CREPET BRUN la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société KTR LOCATION aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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