Tribunal Administratif de Lille, 23 janvier 2025. 2410908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410908
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Raismes de lui payer les heures de travail supplémentaire qu'elle n'a pu récupérer ainsi que le paiement des congés payés qu'elle n'a pu prendre en raison de ses congés de maladie.
La procédure a été communiquée à la commune de Raismes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de la requête que Mme A doit être considérée comme contestant les décisions nées du silence gardé par le maire de Raismes sur ses demandes de paiement des heures supplémentaires effectuées non récupérées et des jours de congé non pris du fait de son placement en arrêt maladie. Dès lors, les conclusions de la requête font obstacle à l'exécution de ces décisions et ne peuvent donc qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Raismes.
Fait à Lille, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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