Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00446 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4NB
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
S.C. SCCV [Adresse 15]
S.A. BNP PARIBAS REUNION
Etablissement Public POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Etablissement Public TRESORERIE DU [Localité 18] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2023 rg n°: 21/00071
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 ', dont le siège social est [Adresse 12] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B261266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), SAS au capital de 14.032.410 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Laquelle vient aux droits de la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), SAS au capital de 14.032.410,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
en vertu d'un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022
Laquelle venait déjà aux droits de la Caisse d'Epargne (CEPAC), banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 ', ayant son siège social [Adresse 17] - 775 559 404 RCS de Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC - [Adresse 4], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d'une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la CEPAC ;
en vertu d'un acte de cession de créances sous seing privé du 26 juin 2017 déposé au rang des minutes de Maître [H] [P], notaire à [Localité 16], le 03 août 2017
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C. SCCV [Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS REUNION société au capital de 24 934 510 euros, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 428 633 408 00128, représentée par son directeur général en exercice ou par toute autre personne dûment habilitée et ayant un établissement au [Adresse 9].
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Etablissement Public POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Etablissement Public TRESORERIE DU [Localité 18] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 7]
[Localité 18]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2025
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
La SCCV [Adresse 15] a souscrit le 12 décembre 2007 auprès de la BANQUE DE LA REUNION, un crédit d'accompagnement ayant fait l'objet de deux avenants par :
- acte authentique du 12 décembre 2007 ;
- la copie exécutoire d'un acte authentique du 18 décembre 2009, portant avenant au prêt notarié ;
- la copie exécutoire d'un acte authentique du 17 mars 2011, portant avenant N° 2 du prêt notarié.
La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (la NACC), venant aux droits de la BANQUE DE LA RÉUNION, a fait délivrer le 13 octobre 2021 à la SCCV [Adresse 15] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs lots dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastré section AP n° [Cadastre 3], d'une contenance de 70 ares et 30 centiares.
Le commandement de payer valant saisie a été publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] de la Réunion le 27 octobre 2021 sous les références Volume 9744P31 2021S N° 85.
Puis, la NACC a fait assigner la SCCV [Adresse 15], par acte délivré le 15 décembre 2021, devant le juge de l'exécution au fins de vente forcée des biens saisis en fixant sa créance à la somme de 459.384,52 euros (principal, frais et intérêts).
Elle a dénoncé l'acte introductif d'instance aux créanciers inscrits le 17 décembre 2021, soit à la société BNP PARIBAS REUNION, au Centre des Finances Publiques du [Localité 18] et à l'Administration PRS de [Localité 19].
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 23 février 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Déboute la NACC Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses de sa demande de vente forcée des immeubles suivants propriétés de la SCCV [Adresse 15] situés à [Localité 14] (974) [Adresse 11], cadastré section AP n° [Cadastre 3], pris en deux lots :
- Lot' numéro 1 :
* lots n° 63, 123 et 124 (appartement T3 duplex et deux parkings en sous-sol);
* les 104/ l 0.000è et les 3 1/1 .000è des parties communes générales et particulières;
- Lot numéro 2 :
* lots n° 65, 151 et 152 (appartement T3 duplex et deux parkings en sous-sol);
* les 104/ 1 0.000è et les 31/1.000è des parties communes générales et particulières;
et sur l'ensemble des plus amples demandes ;
Déclare irrecevable la BNP PARIBAS en sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à fixation de sommes au titre des frais irrépétibles de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC).
La SARL B SQUARED-INVESTMENTS a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 6 avril 2024.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 14 avril 2023, la société B SQUARED-INVESTMENTS fait assigner à jour fixe la SCCV [Adresse 15], la société BNP PARIBAS REUNION, l'administration PRS de [Localité 19], le Centre de finances publiques du [Localité 18], par actes d'huissier délivrés les 21 et 24 avril 2023, remis au greffe de la cour le 25 avril 2023.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à examen à l'audience du 21 mai 2024.
***
Par arrêt mixte du 6 septembre 2024, la cour a statué en ces termes :
" DECLARE RECEVABLE la contestation soulevée en appel par la SCCV [Adresse 15] portant sur la demande de retrait de la créance litigieuse;
DECLARE RECEVABLE la demande de sursis à statuer ;
LA REJETTE .
ENJOINT à la SARL B SQUARED INVESTMENTS de produire les pièces suivantes visées dans la sommation de communiquer du 19 février 2024 (Pièce n° 3 de l'intimée) :
. La copie de l'acte de cession de créance, par la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) à la société B-SQUARED INVESTMENTS contenant la créance détenue à l'encontre de la SCCV [Adresse 15] ;
. Le montant individualisé de la créance litigieuse cédée et les éléments contractuels et comptables permettant de l'évaluer ;
FAIT INJONCTION à la SARL B SQUARED INVESTMENTS de communiquer ces pièces à l'avocat de la SCCV [Adresse 15] au plus tard le 30 octobre 2024 ;
FIXE l'astreinte provisoire à la somme de 150,00 euros par jour de retard qui courra à compter du 1er novembre 2024 et pendant un délai d'un mois ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 17 décembre 2024 à 10 heures 30 ;
RESERVE toutes les demandes. "
L'affaire a été rappelée pour être plaidée après plusieurs renvois à l'audience du 18 mars 2025.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS n'a pas remis de nouvelles conclusions depuis l'arrêt du 6 septembre 2024.
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Par dernières conclusions n° 5 remises le 17 février 2025, l'appelante demande à la cour de :
" JUGER la société B-SQUARED INVESTMENTS, subrogée dans les droits de la société NACC, bien fondée en son appel ;
DEBOUTER la SCCV [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
" Débouté la NACC Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses de sa demande de vente forcée des immeubles suivants propriétés de la SCCV [Adresse 15] situés à [Localité 14] (974) [Adresse 11], cadastré section AP n° [Cadastre 3], pris en deux lots :
- Lot numéro 1 :
* lot n° 63, 123 et 124 (appartement T3 duplex et deux parkings en sous-sol);
* les 104/10.000èmes et es 31/1.000èmes des parties communes générales et particulières ;
- Lot numéro 2 :
* lots n° 63, 151 et 152(appartement T3 duplex et deux parkings en sous-sol);
* les 104/10.000è et es 31/1.000è des parties communes générales et particulières ;
Et sur l'ensemble des plus amples demandes ; "
Et statuant de nouveau,
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATER que la société B-SQUARED INVESTMENTS détient une créance certaine, liquide et exigible, et non prescrite consacrée par un titre exécutoire,
FIXER sa créance à la somme de 588.008,88 euros arrêtée au 6 avril 2023, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,812 % postérieurs ;
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
FIXER la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble ;
Dans tous les cas,
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 15] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. "
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 3, déposées par RPVA le 31 janvier 2025, la SCCV [Adresse 15] demande à la cour de :
" JUGER que la SCCV [Adresse 15] renonce à sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société B-SQUARED INVESTMENTS, pour défaut de qualité et de droit d'agir ;
A titre principal,
ACCORDER à la SCCV [Adresse 15] le bénéfice du retrait litigieux ;
DECLARER en conséquence que le montant de la somme due par la SCCV [Adresse 15] à la société B-SQUARED INVESTMENTS s'élève à la somme de 84.760,21 ', outre les frais, loyaux coûts et intérêts qu'il appartiendra à la société B-SQUARED INVESTMENTS de justifier;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
DETERMINER que les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande de la débitrice ;
FIXER et MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal à la somme de 148.010,30 ', à parfaire des frais et autres accessoires à la date de la décision à intervenir ;
FIXER le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
FIXER la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées par la Cour, que le prix est consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société B-SQUARED INVESTMENTS de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à la SCCV [Adresse 15] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
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La société BNP PARIBAS REUNION n'a pas remis de nouvelles conclusions depuis celles du 22 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
" PRENDRE ACTE que la BNP PARIBAS REUNION n'entend pas contester le jugement querellé. "
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la saisie immobilière :
Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L'article 1700 du même code prévoit que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Les parties sont en désaccord sur le montant de la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS dont le retrait est réclamé par la SCCV [Adresse 15].
Selon l'appelante, créancier poursuivant, la SCCV [Adresse 15] lui doit la somme de 588.008,88 euros arrêtée au 6 avril 2023, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,812 % postérieurs.
Elle expose que :
. Aucun prix de cession individuel n'a été fixé par la société cessionnaire non pas par simple opportunité mais tout simplement parce que la fixation d'un prix de cession individuel à chaque créance était tout simplement impossible.
. La créance détenue à l'encontre à l'encontre de la société SCCV [Adresse 15] fait partie des 4815 créances garanties cédées à la société B-SQUARED INVESTMENTS et qui ont très largement contribué à la valorisation de l'intégralité du portefeuille de créances.
. Le prix de cession de la créance détenue à l'encontre de la société SCCV [Adresse 15] n'est pas déterminable car la créance cédée à l'encontre de la société SCCV [Adresse 15] fait partie d'un lot de plusieurs créances, cédées pour un prix forfaitaire et global et indivisible, les parties étant dans l'incapacité de fixer un prix pour chaque créance cédée notamment pour les raisons suivantes :
- la société B-SQUARED INVESTMENTS n'a pas été en mesure d'étudier les 453.359 créances avant le rachat du portefeuille et de fixer un prix spécifique pour chacune d'elles. Elle a étudié qu'un échantillon des créances.
- les créances cédées ont des valeurs faciales très disparates que ce soit dans le portefeuille ou parmi les 4815 créances garanties : le montant très disparate des créances allant en l'espèce de quelques euros (moins de 10 ' pour certaines d'entre elles) à des créances de plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros (on relève effectivement des créances par exemple de 2.535.720 en principal (ligne 64) ou encore de 5.634.527 ' en principal (ligne 67), dont les montants restent à parfaire au regard des intérêts, frais et accessoires.
- la valeur des créances cédées et le coût de recouvrement lié à celles-ci sont également très disparates.
- les chances de recouvrement de ces créances sont aussi très disparates.
La SCCV [Adresse 15] estime que sa dette s'élève à la somme de de 84.760,21 euros en principal. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. Plus précisément, en cas de cession en bloc faite pour un prix global, sans ventilation pour chaque créance identifiée, la Cour de cassation prescrit aux juges du fond de rechercher si la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix de cession global est déterminable, mais également la méthode la plus adéquate pour l'évaluer.
L'intimée relève que la copie intégrale de l'acte de cession du 30 avril 2022 ainsi que la liste des 453 359 créances cédées communiquées par la société B-SQUARED INVESTMENTS ne comportent aucun élément permettant d'obtenir l'identité des débiteurs cédés. Selon elle, le fait que la cession intervenue le 30 avril 2022 ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de 1699 du code civil.
Elle plaide que les pièces produites par la société B-SQUARED INVESTMENTS permettent de déterminer le prix de cession de la créance détenue à son encontre, en appliquant la méthode arithmétique qui implique de rapporter la valeur nominale totale de ces créances sur le nombre de créance cédées. Il convient donc de diviser la valeur nominale totale de 408.120.407,00 ' des créances identifiées
Sur ce,
La société appelante revendique le caractère indéterminable de sa créance pour laquelle elle a pourtant engagé une procédure de saisie immobilière alors que cette action n'est recevable et bien fondée que lorsque le créancier dispose justement d'une créance certaine, liquide et exigible.
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation en retenant que la liquidité comme l'exigibilité de la créance ne peuvent être vérifiées de façon certaine dans le cadre de la saisie immobilière en cause.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté la NACC Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses, aux droits de laquelle vient désormais la SARL B-SQUARED INVESTMENT, de sa demande de vente forcée des immeubles appartenant à la SCCV [Adresse 15].
Sur le montant du retrait de la créance de l'appelante :
À partir de la délivrance du commandement de payer valant saisie, le juge de l'exécution immobilier est seul compétent pour statuer sur la contestation du titre exécutoire et le respect de la procédure de saisie immobilière et de la distribution du prix, mais également pour trancher toutes les contestations et demandes incidentes qui touchent au fond du droit et qui ressortent normalement de la compétence des juridictions commerciales ou civiles telles qu'une offre de retrait litigieux ( Cass. 2e civ., 4 déc. 2014, n° 13-25.433 ).
La société B-SQUARED INVESTMENTS se borne à solliciter l'exécution de la vente forcée du bien sans répondre à la demande de retrait de la créance litigieuse au motif qu'elle ne peut pas évaluer celle-ci, soulignant ainsi l'absence de liquidité de son titre.
Face à cette allégation, la SCCV [Adresse 15] plaide que le montant de sa créance peut être calculée selon un mode arithmétique simple, alors que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible (COM. 14 février 2024 - n° 22-19 801).
En l'espèce, l'attestation de la société VELSATIS ASSET MANAGEMENT, anciennement NACC, est produite par l'appelante (pièce n° 15).
Selon cette attestation, la société B-SQUARED INVESTMENTS a acquis 453.359 créances d'une valeur nominale totale de 663.254.443,00 euros dont 4.815 créances d'une valeur nominale totale de 408.120.407,00 euros " identifiées SECURED ", dont la créance détenue contre la SCCV [Adresse 15] et Monsieur [Z].
Il est aussi mentionné que le prix de cession est global sachant que certaines créances ont une valeur proche de zéro et d'autres proches de leur valeur nominale avec toutes sortes de situations intermédiaires. Selon l'attestant, les parties à l'acte de cession reconnaissent en particulier que :
1. Le prix de cession tient compte de l'évaluation par le Cédant et le Cessionnaire de l'équilibre entre le risque et les chances de recouvrement.
2. Le Portefeuille de créances vendues est composé de créances dont la valeur et le potentiel de recouvrement sont inégaux. Certaines des créances (dont le montant peut être important) n'ont pratiquement aucune chance d'être recouvrées et ne sont pas garanties (c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de garantie ou d'actifs appartenant au débiteur concerné qu'un créancier pourrait faire valoir). Dans le même temps, d'autres créances sont garanties par des sûretés de premier rang (privilège de prêteur de deniers, hypothèques de premiers rang, garanties personnelles) qui garantissent les obligations de paiement au titre de ces créances sur la base de documents de titres concernés tout en limitant le coût de restitution pour le créancier.
3. L'évaluation des créances garanties a contribué de manière significative à l'évaluation de la cession.
Ainsi, le calcul arithmétique de la moyenne du prix des créances garanties, proposé par la SCCV [Adresse 15] est raisonnable et cohérent en l'absence d'autres mode de calcul soumis à l'appréciation de la cour.
Il se déduit de ce mode d'évaluation de la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS que la créance litigieuse peut être valorisée en divisant le prix des créances garanties identifiées comme SECURED (408.120.407,00 euros) par le nombre des créances cédées sous cette qualification (4.815 créances).
Le prix unitaire de la créance litigieuse doit donc être estimée à la somme de 84.760,21 euros.
Il sera fait droit à la demande de la SCCV [Adresse 15] de ce chef.
Le montant de la somme due par la SCCV [Adresse 15] à la société B-SQUARED INVESTMENTS s'élève à la somme de 84.760,21 euros, outre les frais, loyaux coûts et intérêts à compter de la date du 6 avril 2023, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,812 % postérieurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Société B-SQUARED INVESTMENTS supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SCCV [Adresse 15] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 6 septembre 2024 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
AUTORISE la SCCV [Adresse 15] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 84.760,21 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,812 % à compter du 6 avril 2023 au titre du rachat de la créance litigieuse ;
CONDAMNE la Société B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens ;
CONDAMNE la Société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à la SCCV [Adresse 15] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT