Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00941 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IL3J
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
01 février 2021 RG:19/00521
[D]
C/
[D]
[W]
[W]
[W]
Grosse délivrée
le 01/06/2023
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
à Me Karline GABORIT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 01 Février 2021, N°19/00521
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIME A TITRE INCIDENT
Monsieur [G] [D]
né le 17 Décembre 1951 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
APPELANTES A TITRE INCIDENT
Madame [B] [D]
assistée de Madame [S] [F], mandataire judiciaire
décédée le 16.12.2022
née le 16 Janvier 1930 à [Localité 11]
EHPAD [12]
[Localité 1]
Madame [M] [W]
née le 10 Avril 1965 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [N] [W]
née le 30 Juin 1972 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [C] [W]
née le 09 Mai 1988 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Marion MORANA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [W], décédé le 2 janvier 2017, a laissé pour lui succéder :
son épouse Mme [B] [D]
M. [G] [D] son fils
Mme [M] [W] sa fille
Mme [N] [W] sa fille
Mme [C] [W] sa petite fille, venant en représentation de son père M. [H] [W] qui a renoncé purement et simplement à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Privas le 16 mai 2018.
Maître [A], notaire à [Localité 14] (07), a été désignée pour effectuer les opérations de liquidation et partage de la succession. Mme [B] [D] veuve [W] a opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession et le bien immobilier dépendant de la succession sis à [Adresse 20], a été vendu en juillet 2018.
Une mésentente est née entre les cohéritiers au sujet des donations et prêts d'argent non remboursés dont aurait été gratifié [G] [D] du vivant de ses parents.
Par acte d'huissier délivré le 15 février 2019, Mme [B] [D] veuve [W], représentée par Mme [S] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier en date du 15 mai 2018, Mme [M] [W], Mme [N] [W] et Mme [C] [W] ont assigné M. [G] [D] sur le fondement des articles 778 et 815 du code civil.
Par jugement contradictoire du 1 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [W] décédé le 2 janvier 2017 à [Localité 9] (07) ;
- désigné Me [R] [A], notaire à [Localité 15] (07) pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement ;
- condamné M. [G] [D] à rapporter à la succession de [Z] [W] la somme de 41 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 ;
- dit que M. [G] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
- débouté Mme [M] [W], Mme [N] [W] et Mme [C] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné M. [G] [D] à verser à Mme [B] [D] veuve [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- déclaré la demande de dommages et intérêts formée par l'indivision successorale en réparation du préjudice financier lié à l'appauvrissement de la succession irrecevable ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné M. [G] [D] à payer à Mme [B] [D] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [N] [W] et Mme [C] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [D] aux dépens.
Le premier juge a retenu que M. [G] [D] avait perçu de son père la somme de totale de 82 000 euros, laquelle n'a pas été remise spontanément par [Z] [W] mais à la suite de menaces et de pressions lesquelles excluent toute volonté du défunt de l'indemniser pour les violences subies durant l'enfance comme il le rapporte. Au regard du régime matrimonial des époux et du fait que les sommes litigieuses provenaient du compte joint, le tribunal a estimé que seule la moitié de cette somme à savoir 41 000 euros pouvait s'analyser en un don manuel rapportable effectué par le défunt. Le tribunal a considéré que [G] [D] s'était rendu coupable de recel successoral ce qui l'empêche de pouvoir prétendre à une part sur cette somme. Les demandes en dommages intérêts ont été par ailleurs écartées par le premier juge, les consorts [W] prétendant à tort que la succession de [Z] [W] présenterait un solde négatif.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a débouté Monsieur [G] [D] de sa demande aux fins d'expertise comptable.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 30 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2023.
[B] [D], veuve de [Z] [W], étant décédée le 16 décembre 2022, par ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de clôture pour permettre aux intimées de régulariser la procédure.
L'ordonnance de clôture a été reportée à la date de l'audience de plaidoiries.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter les consorts [W] de leurs entières demandes, fins et conclusions ,
- les condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront distraits directement au profit de la SELARL Mansat Jaffre, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de M. [Z] [W] ,
- désigner M. Le Président de la Chambre des Notaires de l'Ardèche, pour désignation d'un notaire ,
- désigner tel conseiller de la cour d'appel qu'il plaira de nommer afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [Z] [W] ,
- débouter Mme [B] [D] veuve [W] assistée par Mme [S] [F] mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Mme [M] [W] ; Mme [N] [W] et Mme [C] [W] de l'ensemble de leurs autres demandes ,
- condamner solidairement les consorts [W] à payer à M. [G] [D], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'appelant précise qu'il a reçu de son père une somme totale de 80 000 euros à titre de réparation des violences subies durant son enfance, d'une part, et d'indemnisation du préjudice causé par l'abandon de ses biens au domicile parental au moment où il l'a quitté. Il considère que cette somme lui a été donnée hors part successorale, les époux [D]- [W] n'ayant jamais exprimé la volonté de voir cette somme rapportée à leur succession. Il reproche aux intimés d'avoir versé aux débats des chèques qui ne le concernent pas et au notaire d'avoir fait preuve de partialité. [G] [D] rappelle enfin que la plainte déposée contre lui a été classée sans suite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 les intimées demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un juge pour surveiller les opérations de partage, fixé à 41 000 euros la somme illégitimement perçue par l'appelant et rejeté leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral et financier et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :
- désigner un juge du tribunal qu'il plaira de nommer afin de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [Z] [W],
- condamner M. [G] [D] à rapporter à la succession les sommes perçues illégitimement par lui pour un montant de 122 000 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de leur appréhension,
- dire que M. [G] [D] ne pourra prétendre à aucune part dans la succession de M. [W] sur les biens recélés,
- condamner M. [G] [D] à Mesdames [M] [W], [N] [W] et [C] [T] [W], la somme de 2 500 euros chacune, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner M. [G] [D] à payer à Mesdames [M] [W], [N] [W] et [C] [W] venant par représentation en qualité d'ayant droit de Mme [B] [D] décédée, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner M. [G] [D] à verser à la succession la somme de 174 427,13 euros au titre de dommages intérêts pour les sommes perçues par le Crédit Foncier et ayant appauvri indûment la succession,
- condamner M. [G] [D] à payer à Mesdames [M] [W], [N] [W] et [C] [W] en leur nom personnel la somme de 3 000 euros chacun, en qualité d'ayant droit de Mme [B] [D], décédée, la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [G] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées estiment que la commission des faits de recel successoral est démontrée par les pièces versées aux débats et que [G] [D] ne rapporte pas la preuve que la remise des fonds litigieux serait la conséquence d'une indemnisation des faits de violences et maltraitances subies durant son enfance. Elles font observer que pour la première fois en cause d'appel, leur cohéritier prétend que ces fonds auraient été versés à titre de réparation matérielle en dédommagement des objets mobiliers laissés au domicile parental lors de son départ.
Elles estiment que leur cohéritier a profité du déclin de l'état de santé de ses parents pour leur extorquer de l'argent à hauteur de la somme de 122 000 euros et non de celle de 82 000 euros comme l'a retenu à tort le premier juge. [M], [N] et [C] [W] soutiennent enfin que les agissements de l'appelant sont à l'origine de l'endettement de leurs parents et du préjudice financier subi par la succession.
MOTIFS :
Sur la désignation d'un nouveau notaire :
L'appelant ne justifie pas de la partialité du notaire et le règlement de la succession après le présent arrêt ne présente aucune difficulté, le seul bien dépendant de la succession ayant déjà été vendu.
Sur le recel successoral :
Sur le montant des sommes reçues de ses parents par [G] [D]:
Le tribunal a relevé que [G] [D] ne contestait pas avoir reçu de ses parents plusieurs règlements par chèques émis entre le 22 mai 2007 et le 30 avril 2008 pour un montant total de 80 000 euros et qu'[M], [N] et [C] [W] établissaient qu'il avait bénéficié de deux versements de 1000 euros chacun par chèques des 20 Janvier et 10 juin 2008. Le tribunal a toutefois estimé qu'elles ne démontraient pas que [G] [D] avait bénéficié du virement de 40 000 euros émis le 20 Juin 2008.
Les intimées affirment qu'à partir du 23 mai 2008, date à laquelle il a été crédité de la somme de 127 300 euros correspondant au capital emprunté au Crédit Foncier dans le cadre d'un prêt hypothécaire, le compte des époux [W] a été débité le 2 juin 2008 de la somme de 75 500 euros correspondant à un chèque émis à l'ordre de [G] [D] et le 10 juin 2008 d'un virement de 40 000 euros en sa faveur.
Les relevés de compte examinés au regard des copies de chèques, pièces produites par les intimées, démontrent que [G] [D] a été bénéficiaire des six chèques suivants :
-un chèque n°6039137 d'un montant de 1000 euros émis le 10 juin 2006 encaissé le 13 juin 2007,
un chèque n°6294631 d'un montant de 2000 euros émis le 11 juillet 2007 encaissé le 18 juillet 2007,
-un chèque n°6294638 d'un montant de 1000 euros émis le 17 août 2007 encaissé le 22 août 2007,
-un chèque n°66294658 d'un montant de 500 euros émis le 2 octobre 2007 encaissé le 5 octobre 2007,
-un chèque n° 1212069 d'un montant de 1000 euros émis le 20 janvier 2008 encaissé le 17 janvier 2008,
- un chèque n°2358751 d'un montant de 75 500 euros émis le 30 avril 2008 encaissé le 12 juin 2008.
L'appelant en page 5 de ses dernières écritures a reconnu avoir été bénéficiaire d'un chèque n°6039134 encaissé le 22 mai 2007.
Il est donc établi que [G] [D] a reçu de ses parents la somme totale de 82 000 euros.
Les intimés ne rapportent pas davantage la preuve en appel qu'en première instance que l'appelant a bénéficié du virement de 40000 euros débité du compte des époux [W] le 20 juin 2008.
Si ce virement, d'un montant important par rapport aux dépenses habituelles du couple, a été émis moins d'un mois après le versement sur leur compte du capital emprunté auprès du Crédit Foncier, il reste que le relevé de compte produit par les intimées ne mentionne pas l'identité du bénéficiaire de ce virement et qu'elles ne versent aux débats aucune autre pièce justificative de nature à établir que l'appelant en a été effectivement le bénéficiaire.
Le jugement qui a estimé à la somme de 82000 euros le montant total des fonds reçus de ses parents par [G] [D] sera donc confirmé.
Sur la qualification des sommes reçues :
Le tribunal a considéré que les remises de fonds d'un montant total de 82 000 euros s'analysaient en des dons manuels rapportables à la succession.
L'appelant soutient que la somme litigieuse lui a été remise à titre de dédommagement matériel à hauteur de 15 000 euros pour les effets mobiliers laissés chez ses parents à son départ de leur domicile et à hauteur du reliquat à titre de dédommagement moral pour réparer les violences et maltraitances infligées durant son enfance. Selon lui, elle n'est ni un don ni un prêt et n'a pas à être rapportée à la succession.
[M], [N] et [C] [W] considèrent comme le premier juge qu'il s'agit de donations rapportables à la succession dont leur cohéritier aurait dû déclarer l'existence.
Les pièces versées aux débats révèlent que le 23 mai 2008, [Z] [W] et [B] [D] épouse [W] ont souscrit auprès du Crédit Foncier un prêt viager hypothécaire de 135 000 euros au taux de 8,5% dont le remboursement était exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs. Le capital emprunté a été crédité sur le compte joint des époux [W] le 23 mai 2008 et les sommes litigieuses représentant une somme totale de 82 000 euros ont été versées à leur fils [G] entre le 13 juin 2007 et le 12 juin 2008. D'autres chèques émis postérieurement à l'ordre de [G] [D] ou de sa compagne, pour un montant de 49 500 euros et de 26 000 euros, n'ont pas été encaissés, le tireur ayant fait opposition au paiement de ces chèques. Les intimées font observer pour finir que [Z] [W] a reconnu [G] [D] comme étant son fils à la même période le 14 mai 2007.
Le contexte dans lequel les sommes litigieuses ont été versées à l'appelant par ses parents est expliqué dans une lettre manuscrite non datée rédigée dans les termes suivants : « 3 lettres personnelles à remettre à [H], [M] et [N] [W] après nos décès de moi-même et de mon épouse [B] née [D]. Si vous vous trouvez face à une succession soumise à la liquidation d'un prêt viager hypothécaire du Crédit Foncier, croyez bien que ledit prêt n'a été demandé par nous que sous la contrainte d'une situation insoutenable créée par [G] [D] votre demi-frère. Ce dernier, que nous n'avions pas revu depuis de nomreuses années, a entrepris début mai 2007 une « démarche » ayant pour but de se faire verser la somme de 80 000 euros en dédommagement d'une enfance malheureuse....indépendamment de sa part de l'héritage. Durant plusieurs semaines, en mai/juin 2007, [G] [D], sur place à [Localité 10], nous a littéralement agressé verbalement avec menaces physiques ( prêt à dégénérer), chantage au scandale à [Localité 19]....cherchant évidemment à nous nuire....c'est donc bien sous la contrainte qu'il a fallu lui remettre des chèques ».
Le 10 décembre 2008, [Z] [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 15] pour extorsions de fonds sous la menace contre son fils [G].
Les transferts financiers litigieux ne peuvent donc pas s'analyser en des donations lesquelles sont caractérisées par l'intention libérale du donateur. Or, le contexte dans lequel les chèques litigieux ont été émis excluent toute intention libérale de [Z] et de [B] [E]. Le père de l'appelant a précisé en effet dans le courrier manuscrit précité qu'il avait été remis les chèques sous la contrainte et a déclaré dans sa plainte : « toutes les demandes de chèques de la part de [G] [D] ont été faites sous la contrainte et menace. Il n'a jamais été question de lui donner volontairement tout cet argent... ».
[G] [D] estime que sa créance d'indemnité à l'égard de ses parents est bien fondée et soutient que les sommes litigieuses lui ont été librement remises, leur échelonnement dans le temps entre le 22 mai 2007 et le 2 juin 2008 valant preuve selon lui de l'absence de toute contrainte tout comme le classement sans suite de la plainte de [Z] [W] pour extorsion de fonds. Il fait valoir que sa mère a rencontré [Z] [W] alors qu'il avait douze ans, qu'il a fait l'objet de violences et de maltraitance et a quitté le domicile parental à l'âge de 18 ans.
Les déclarations précises de [Z] [W] dans la lettre manuscrite versée aux débats et confirmées intégralement dans le procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie de [Localité 15] le 10 décembre 2008 prouvent sans équivoque que les chèques litigieux ont été remis à l'appelant sous la contrainte.
Quoique signés par [Z] [W], les chèques ont été tirés sur le compte-joint des époux mariés sous le régime de la communauté légale.
L'appelant ayant extorqué à ses parents la somme de 82 000 euros, il leur est redevable de cette somme qui était donc jusqu'en 2017 une créance de la communauté à son égard.
La communauté a été dissoute le 2 janvier 2017 à la suite du décès du mari de sorte que les biens communs appartenaient indivisément pour moitié à l'épouse et à la succession de [Z] [W].
Le tribunal a donc à juste titre estimé que [G] [D] était redevable à l'égard de la succession de la somme de 41 000 euros (82000:2).
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits recelés.
L'appelant ayant obtenu frauduleusement de ses parents la remise des fonds litigieux sera sanctionné au titre du recel successoral qu'il a commis et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 41 000 euros dont il est redevable à l'égard de la succession de son père.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice financier de la succession :
Le tribunal a retenu qu'[M], [N] et [C] [W] ne rapportaient pas la preuve du lien de causalité directe entre le préjudice financier subi par la succession à la suite de la souscription par le de cujus d'un prêt viager hypothécaire de 135 000 euros et l'extorsion de la somme de 82 000 euros par [G] [D] dès lors que la totalité des fonds empruntés n'avait pas servi à payer la somme réclamée sous la contrainte et que n'était pas justifiée l'utilisation du reliquat des fonds empruntés.
Les intimées soutiennent que la souscription d'un prêt hypothécaire viager d'une somme de 135 000 euros avec intérêts au taux de 8,5% l'an et remboursable au décès du dernier survivant des co-emprunteurs a appauvri considérablement la succession laquelle n'a pas eu d'autre choix que de vendre le bien immobilier dépendant de la succession au prix de 320 000 euros pour rembourser le Crédit Foncier à hauteur de la somme de 309 427,13 euros. Elles évaluent le préjudice à la somme de 174 427,13 euros ( 309 427,13 ' 135 000).
La chronologie prouve que la souscription du prêt viager hypothécaire particulièrement défavorable est contemporaine des man'uvres d'intimidation et de contrainte exercées par l'appelant sur ses parents auxquels il reprochait les faits de maltraitance infligés durant son enfance et son adolescence.
Toutefois, le capital de 135 000 euros emprunté le 23 avril 2007 a servi à payer la somme de 82 000 euros à [G] [D] lequel n'a donc bénéficié que de 60 % du capital emprunté.
Les époux [W] avaient par ailleurs le choix entre la vente de leur maison qui les aurait immédiatement lésés et la souscription d'un prêt hypothécaire viager qui lèserait uniquement leur succession après leur décès, le remboursement du prêt n'étant pas exigible jusqu'à cette date en contrepartie de la production d'intérêts à un taux très élevé. Dans le courrier manuscrit versé aux débats par les intimées et attribué à [Z] [W], ce dernier précise qu'il est lui-même à l'origine de cette solution de financement. La cour relève aussi que les parents n'ont jamais informé leurs enfants de la souscription dudit prêt lequel leur a été révélé au décès de leur père.
Il n'est donc pas établi de lien de causalité directe et certaine entre le recours à une solution de financement particulièrement défavorable à la succession, le prêt hypothécaire viager, et les demandes insistantes de [G] [D] qui réclamait à ses parents réparation des mauvais traitements subis durant son enfance.
Le tribunal a donc à juste titre rejeté la demande.
Sur les dommages moraux :
Le lien de causalité entre la souscription du prêt hypothécaire viager et les agissements frauduleux de leur cohéritier n'ayant pas été retenu, les intimées ne peuvent se prévaloir avoir subi un dommage moral personnel découlant de l'absorption du patrimoine de la succession par le remboursement dudit prêt.
Il est demandé la somme de 5000 euros en réparation d'un préjudice moral personnel subi par [B] [D] à la suite des agissements de son fils.
Les pièces versées aux débats par l'appelant notamment les courriers rédigés par sa propre mère attestent d'une situation familiale complexe et douloureuse, en partie imputable aux troubles psychiques de la mère dont toute la fratrie a souffert. Il est donc difficile dans un tel contexte de mesurer l'intensité de la contrainte exercée sur des parents âgés de 77 ans par un fils gravement perturbé par son passé douloureux et venu sur le tard en réclamer réparation à ses parents. Le silence gardé par ces derniers à l'égard de leurs autres enfants souligne la situation paradoxale de leur fils, coupable actuel mais victime passée.
L'indemnité de 1000 euros allouée par le tribunal sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédue civile et les dépens :
Il est équitable de condamner [G] [D] à payer à [M], [N] et [C] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [G] [D] à payer à [M], [N] et [C] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,