Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-13.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.563
Date de décision :
1 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2005), que la société CVDH Nord-Est (la société CVDH), aux droits de laquelle vient la société Chantemur centrale, a confié à Mme X..., sous le statut de mandataire salarié, la gérance d'un de ses magasins ; qu'après notification par la société CVDH de la résiliation du contrat, les parties ont signé un document intitulé décharge de gestion et clôture des comptes du mandat de Mme X... ainsi qu'un accord transactionnel ; qu'ayant constaté qu'elle avait omis de prélever certaines sommes, la société CVDH en a réclamé le remboursement, après avoir indiqué que certaines d'entre elles avaient pu être prélevées postérieurement à la rupture ; qu'à la suite du refus de Mme X..., la société CVDH l'a assignée en paiement ; que Mme X... a réclamé reconventionnellement paiement d'une certaine somme correspondant aux montants indûment prélevés sur son compte personnel postérieurement à la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CVDH fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 21 114,19 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation donnée par le titulaire d'un compte à un tiers d'avoir à prélever une somme constitue un acte unilatéral irrévocable, dès lors au moins que l'autorisation s'applique aux sommes dues dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée pouvant être rompu unilatéralement ; que l'autorisation de prélèvement peut dès lors être mise en oeuvre tant que la somme en cause n'a pas été prélevée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes de 96 000 et 42 500 francs n'avaient pas donné lieu à des autorisations de prélèvement de la part de Mme X..., et non exécutées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les actes unilatéraux, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, dès lors que la société CVDH se prévalait d'autorisations de prélèvement non exécutées, les juges du fond devaient rechercher par quel mécanisme le fait que le contrat ait pris fin pouvait emporter révocation des autorisations de prélèvement, sachant que les sommes visées par les autorisations restaient dues ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1993 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher, dans la mesure où les autorisations de prélèvement non exécutées étaient invoquées, par quel mécanisme l'existence d'une décharge pouvait faire obstacle aux prélèvements, dès lors que la décharge était établie sur la base d'un arrêté de compte prenant en considération par hypothèse les sommes faisant l'objet des autorisations de prélèvement ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1993 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société CVDH a procédé, sur le compte personnel de Mme X..., à des prélèvements postérieurement tant à la date de cessation des relations contractuelles qu'à celle de l'expiration du délai de deux mois qui aurait permis aux parties de revenir sur la décharge de gestion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que la société CVDH avait abusé de la procuration qu'elle détenait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantemur centrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantemur centrale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique