Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/01676
APPELANTE
Madame [H], [C] [D] veuve [P] née le 08 mai 1941 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de par Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
INTIMÉS
Monsieur [O] [Y] né en 1969 en Algérie,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
Madame [A] [Z] épouse [Y] née le 17 août 1976
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 17 mai 2024 prorogée au 28 juin 2024 et au 13septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant compromis de vente régularisé en la forme authentique le 13 octobre 2009, par devant maître [B] [L] notaire à [Localité 6] ( Val de Marne) Mme [H] [D] a vendu à Mme [A] [Z] épouse [Y] et à M. [O] [Y] un bien immobilier cadastré section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Invoquant un engorgement récurrent des canalisations, M. et Mme [Y] ont sollicité du juge des référés la désignation d'un expert qui est intervenue par ordonnance du 6 décembre 2016.
Le rapport a été déposé le 26 avril 2018.
Monsieur et Madame [Y] ont assigné Madame [D], veuve [P], dite Madame [P], par exploit délivré le 20 février 2020 à titre principal pour voir juger la non-conformité du bien immobilier aux stipulations de l'acte de vente relatives au réseau d'assainissement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil par le fait du manquement de la venderesse à son obligation d'information, demandant la condamnation de Madame [P] à leur régler la somme de 57 540,85 euros au titre des travaux de mise en conformité outre 850 euros pour les frais de plomberie et 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré irrecevable 'l'exception d'irrecevabilité'(sic) tirée de la prescription,
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 34 081,00 euros TTC,
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 470,00 euros,
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 500,00 euros,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné Mme [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2021.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2023 Madame [D] demande à la cour de :
Vu l'acte de vente du 13 octobre 2009,
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vus les articles 1240, 1604, 161 et 1648 du code civil
Déclarer Mme [H] [D] veuve [P] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Vu le rapport d'expertise ;
A titre principal :
- Déclarer l'action des époux [Y] prescrite ;
En conséquence,
Les déclarer irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Vue la clause d'exclusion de garantie des vices cachés,
- Déclarer les époux [Y] irrecevables en leurs demandes,
Encore plus subsidiairement :
- Les déclarer mal fondés,
- En conséquence,
- Les débouter de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer à 34.000 euros le montant du préjudice des époux [Y] en réparation de la non-conformité du réseau d'assainissement de leur bien ;
- Débouter les époux [Y] de leur demande au titre des frais de plombier ;
- Débouter les époux [Y] de leur demande au titre de leur préjudice moral;
- Dire que les époux [Y] ont aggravé leur préjudice ;
- En conséquence,
- Les condamner à prendre à leur charge la moitié des frais de remise en conformité du réseau d'assainissement ;
- Débouter les époux [Y] de leurs autres demandes, fins et conclusions.
- Les condamner in solidum à payer à Madame [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 CPC en sus des dépens.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2023 Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu 8 Juin 2021 (RG n°20/01676) par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il :
- DECLARE irrecevable « l'exception d'irrecevabilité » (sic) tirée de la prescription ;
- CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [Y] la somme de 470,00 euros (quatre cent soixante dix euros)
- CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [Y] la somme de 500,00 euros (cinq cent euros)
- CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens comprenant les frais
d'expertise
- CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
- REFORMER le jugement rendu 8 Juin 2021 (RG n°20/01676) par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a :
- CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [Y] la somme de 34.081,00 euros (trente quatre mille quatre vingt un euros) TTC
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER Madame [H] [D] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [O] [Y] la somme de 57 540,85 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
- CONDAMNER Madame [H] [C] [D] veuve [P] à verser à Madame [A] [Z] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC afférents à la procédure d'appel ;
- DEBOUTER Madame [H] [C] [D] veuve [P] de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur la prescription
Le tribunal a jugé qu'en application des dispositions de l'article 789-6° du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant le juge du fond « l'exception d'irrecevabilité » tirée de la prescription.
Madame [P] demande à la cour, au visa des articles 88 et 568 du Code de procédure civile, au rappel que le Conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 23 octobre 2022, a constaté l'impossibilité de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sauf à remettre en cause, si ce moyen était accueilli, ce qui a été jugé au fond par le premier juge, de statuer sur sa demande tendant au constat de la prescription tirée de l'article 2224 du Code civil à peine de déni de justice. Elle soutient que les acquéreurs ont eu la révélation des problèmes récurrents d'engorgement de leurs canalisations des eaux usées depuis leur acquisition soit au lendemain de l'acte le 14 octobre 2009, de sorte que leur action est prescrite depuis le 14 octobre 2014, l'assignation en référé expertise interruptive de prescription étant intervenue le 30 septembre 2016, postérieurement à cette échéance.
Elle oppose, au visa de l'article 1648 du Code civil, que cette action devait être intentée au plus tard le 14 octobre 2011 et que la prétendue connaissance des vices alléguées à la date du 10 juin 2015 par les défendeurs est contredite par leurs propres déclarations résultant de l'assignation dans laquelle ils indiquent avoir eu connaissance des problèmes d'engorgement peu de temps après leur acquisition.
Monsieur et Madame [Y], par référence aux motifs du jugement, font valoir que le moyen tiré de la prescription que cette fin de non-recevoir, connu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, devait être invoqué devant le Juge de la Mise en Etat et ne peut plus être soulevé au fond, par l'effet des dispositions de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance engagée le 20 février 2020. A titre subsidiaire, ils affirment que c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise le 26 avril 2018 que doit être fixé le point de départ de la prescription de l'action et que leur action au fond ayant été engagée par acte du 20 février 2020 n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du Code Civil.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 789-6° du Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. »
Ces dispositions qui constituent une exception au premier alinéa de l'article 789 susvisé, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, réservent expressément au Juge de la mise en état la faculté de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir et de la question de fond dont elle dépend devant la formation de jugement afin de statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, étant rappelé que le moyen tiré de la prescription, contrairement à ce qu'affirme le jugement, n'est pas une exception de procédure au sens des articles 73 à 121 du Code de procédure civile mais une fin de non-recevoir au sens des article articles 122 à 126 du même code, pouvant être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce la fin de non-recevoir tirée de la prescription impose pour être tranchée que soit préalablement examiné le fondement de l'action engagée par Monsieur et Madame [Y] de sorte que c'est à tort que le premier juge a refusé de l'examiner.
De ce chef le jugement sera donc infirmé.
L'action engagée par Monsieur et Madame [Y], tend à voir juger la non-conformité du réseau d'assainissement aux stipulations de l'acte de vente et, subsidiairement le manquement de la venderesse à son devoir de conseil.
La prescription applicable résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil selon laquelle : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Contrairement à ce que soutient Madame [P], aucun élément ne vient étayer la connaissance par les acquéreurs, Monsieur et Madame [Y], de la nature et de l'ampleur des désordres liés à l'engorgement récurrent des canalisations avant les constatations de l'expert judiciaire résultant de son rapport clos le 3 avril 2018 par lequel Madame [V] a pu caractériser :
une utilisation de réseaux de diamètre estimé visuellement à 125 mm au niveau de la bouche de l'égout, non conforme aux prescriptions de l'arrêté du 30 juin 1980 article 2 stipulant un diamètre de 150 mm pour les eaux usées
des stagnations d'eau localisées dans le réseau, caractéristiques de mauvais écoulements liés à des insuffisances de pentes
une mise en eau complète et soudaine du réseau constitutive en tant que telle d'une malfaçon ou d'un désordre au regard des règles de l'art
Elle impute ces désordres à la construction du réseau en 1980 lors de l'acquisition du bien par les époux [P] mais observe que la sollicitation du réseau par ces derniers restait plus faible que celle celle de la famille [Y] avec plusieurs enfants ce qui a, selon l'expert, probablement constitué un facteur aggravant des engorgements.
Il ne peut être sérieusement soutenu que les seules allégations des époux [Y] contenues dans leur assignation faisant état dès après leur acquisition de la survenance de problèmes d'engorgement caractérise une pleine connaissance des désordres leur permettant d'exercer leur action en responsabilité puisque seule l'expertise a permis de déterminer la matérialité de la non-conformité du réseau au regard des prescriptions de l'arrêté municipal du 30 juin 1980 portant sur l'assainissement de la parcelle du [Adresse 5].
Dès lors que l'action au fond a été engagée par Monsieur et Madame [Y] par exploit délivré à Madame [P] le 20 février 2020, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, l'action de Monsieur et Madame [Y] n'est donc pas prescrite en application de l'article 2224 du Code civil et de ce chef le jugement sera infirmé.
2-Sur l'obligation de délivrance
Le tribunal a fait droit à l'action engagée par les époux [Y] sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance au visa de l'article 1603 du Code civil, au double motif de la non-conformité du réseau aux prescriptions de l'arrêté municipal du 30 juin 1980 alors que l'acte de vente stipule expressément cette conformité et de la constatation d'une servitude de passage des canalisations d'eau, non mentionnée dans l'acte de vente alors que celui-ci stipule au contraire en page 18/27 que le vendeur déclare : « Qu'il n'y a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi et des dispositions en matière d'urbanisme. »
Madame [P], au rappel de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'acte de vente en page 17, fait valoir que n'étant pas une professionnelle de l'immobilier elle peut exciper de la clause d'exonération pour les vices affectant la chose vendue, qu'une non-conformité affectant le réseau d'assainissement constitue un vice caché cependant que la chose vendue prévue pour l'habitation d'une seule partie des bâtiments a été parfaitement délivrée, l'atelier modifié dans un second temps en local d'habitation ne pouvant impliquer la responsabilité du vendeur dès lors que cette seconde partie de l'ensemble immobilier ne convient manifestement pas à cette destination. Elle excipe très subsidiairement, du certificat de conformité mentionné à l'acte de vente, délivré par l'autorité compétente, soutient que le moyen selon lequel elle aurait été dupée est inopérant, puisque l'expert judiciaire s'est elle-même convaincue que le changement radical d'occupation des lieux vendus a probablement constitué un facteur aggravant d'occupation. Elle ajoute que la preuve est rapportée par le certificat du Syage en date du 16 août 2021 que les époux [Y] ont fait réaliser à leur frais au mois de juillet 2021 un branchement d'eaux usées postérieurement à leur acquisition, lequel n'a fait l'objet d'aucun contrôle, que le lien de causalité entre le préjudice subi et l'origine des désordres n'est pas établi par l'expert judiciaire.
Monsieur et Madame [Y], par référence aux constatations de l'expert judiciaire, sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu que Madame [P] doit supporter les conséquences de l'existence de la servitude de passage des eaux usées qu'elle n'a pas mentionnée et doit également réparation au regard des non conformités constatées par l'expert judiciaire affectant le réseau d'assainissement puisque ledit certificat de conformité expressément visé dans l'acte de vente n'a pas été produit. Ils sollicitent l'infirmation du jugement sur le montant des travaux de reprise auquel Madame [P] a été condamnée puisque selon eux, c'est de manière illégitime que sur la somme de 40 381 euros TTC retenue par l'expert judiciaire, la somme de 5 500 euros au titre des frais de puisard a été injustement écartée par l'expert judiciaire à laquelle ils ajoutent celle de 17 159,45 euros TTC au titre des travaux de dépose et repose du carrelage écartée à tort par le jugement.
Réponse de la cour
Il sera liminairement observé que Monsieur et Madame [Y] ne fondent pas leur action du chef de la garantie des vices cachés qui imposerait d'examiner l'aptitude de l'ouvrage à satisfaire à l'usage convenu mais uniquement, à titre principal, sur le manquement à l'obligation de délivrance de la venderesse qui oblige le vendeur à délivrer exactement ce qui a été convenu et, à titre subsidiaire, sur le manquement de la venderesse à son devoir de conseil.
Par conséquent le moyen tiré de l'action en garantie des vices cachés développé par Madame [P] dont la cour n'est pas saisie, n'a donc pas lieu d'être examiné.
Selon les dispositions de l'article 1603 du Code civil : « Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
Selon les stipulations de l'acte authentique de vente du 19 octobre 2009 page 20 Assainissement : « Le vendeur déclare et garantit que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal et que les installations privatives d'assainissement sont conformes à la règlementation en vigueur,
( réseaux séparatifs) ainsi qu'il résulte d'un arrêté de la Mairie de [Localité 6] n° 94 81 77 599 en date du 30 juin 1980 et d'un certificat de conformité délivré par la Direction Départementale de l'Equipement du Val de Marne le 2 août 1983. Les photocopies de ces documents sont ci-annexées.
Le vendeur déclare et garantit que depuis la délivrance du certificat de conformité sus visé il n'a pas modifié les installations privatives d'assainissement. »
L'expert judiciaire a expressément constaté la non-communication du certificat de conformité de l'assainissement aux prescriptions de l'arrêté de la Mairie de [Localité 6] n° 94 81 77 599 en date du 30 juin 1980, le certificat de conformité mentionné et annexé à l'acte de vente, communiqué en pièce n°7 par les intimés du 2 août 1983, visant l'achèvement des travaux d'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation ensuite du permis de construire n° 77599 au vu de la demande déposée le 21 décembre 1981.
La cour relève qu'il n'est fait aucune mention des prescriptions de l'arrêté municipal du 30 juin 1980 dans le cadre de ce certificat.
La confusion manifeste des certificats de conformité est sans emport sur le manquement imputable à Madame [P] qui n'a pas délivré à Monsieur et Madame [Y] ce qui était convenu selon les stipulations de l'acte de vente tenant à un réseau d'assainissement conforme aux prescriptions de l'arrêté de la Mairie de [Localité 6] n° 94 81 77 599 en date du 30 juin 1980 ainsi que cela a clairement été établi par l'expert judiciaire.
La circonstance que les époux [Y] aient effectué des travaux modificatifs de l'assainissement en 2021, à leur frais, ainsi que l'indique dans son courrier du 16 août 2021 le Syndicat Mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du Bassin versant Yerres-Seine ( Syage) adressé à Madame [P] est inopérante à remettre en cause la non-conformité du réseau qui a été constatée antérieurement à ses travaux par l'expert judicaire.
Il en est de même de l'utilisation du réseau par la famille [Y] dont l'expert observe qu'elle est normale, l'utilisation par un plus grand nombre de personnes même à supposer qu'elle soit à l'origine d'une aggravation des engorgements, étant sans emport sur l'origine des désordres, exclusivement imputable aux non conformités relevées et à l'absence de réseau séparatif de collecte des eaux pluviales dont le rejet, à l'exception d'une gouttière dans la salle d'eau du rez de chaussée n'est pas raccordé au réseau.
En outre la constatation par l'expert judiciaire du passage des canalisations d'eaux usées sous la parcelle limitrophe du [Adresse 1], non mentionnée dans l'acte de vente lequel stipule que le fond n'est grevé d'aucune servitude, est également constitutive d'une non-conformité caractéristique d'un défaut de délivrance imputable à la venderesse.
Par conséquent le jugement qui a retenu le manquement de Madame [P] à son obligation de délivrance sera confirmé.
L'expert judiciaire a retenu la solution réparatoire correspondant à la création d'un nouveau réseau incluant la mise en place d'un système de relevage des eaux usées vers le réseau d'assainissement de l'[Adresse 7]. Il a écarté l'option 1 de reprise du réseau gravitaire existant, l'accord du voisin pour la régularisation de la mise en place d'une servitude d'écoulement des eaux usées ayant été écarté par les intimés.
Il retient un coût global de 40 381 euros TTC incluant l'installation de la station de relevage, le dévoiement du réseau des eaux usées, les frais de raccordement et la création d'un puisard.
Cependant les frais de création d'un nouveau puisard à hauteur de 5 500 euros ont été à bon droit écartés par l'expert judiciaire puisqu'ils correspondent à la gestion des eaux pluviales, écartée en accord avec les parties dans le cadre de l'expertise car sans lien avec la problématique litigieuse liée au réseau d'assainissement.
Les frais de dépose de la cuisine et du carrelage au sol, pour un montant de 17 159,85 euros TTC mentionnés dans un devis établi le 28 novembre 2019 réclamés par les intimés, non soumis à l'expert judiciaire, ne peuvent être retenus faute d'élément permettant d'imputer ces postes de travaux à la non-conformité du réseau d'assainissement.
Monsieur et Madame [Y] seront donc déboutés des chefs de ces demandes et le jugement infirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 34 081 euros TTC au titre des travaux de reprise, le montant s'élevant 34 881 euros que Madame [P] sera condamnée à leurs régler.
Au vu factures produites justifiant des interventions de professionnels pour le désengorgement des canalisations, le jugement qui a accordé aux époux [Y] la somme de 470 euros sera confirmé.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucun préjudice moral en lien avec le litige, le certificat médical du Docteur [F] [J] en date du 27 décembre 2018 indiquant que « Madame [Y] présente un état anxieux depuis plusieurs mois » ne caractérisant pas l'imputabilité de cet état anxieux au litige.
De ce chef le jugement qui a alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice moral sera infirmé et Monsieur et Madame [Y] déboutés de ce chef.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les dépens comprenant les frais d'expertise mis à la charge de Madame [P], succombant en ses prétentions, et sur les frais irrépétibles mis à sa charge à hauteur de 1 500 euros.
Y ajoutant, Madame [P] sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à régler à Monsieur et Madame [Y] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du chef de la prescription, du montant des travaux et du montant du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs
DIT que l'action engagée par Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [Z] épouse [Y], sur le fondement de l'article 1603 du Code civil n'est pas prescrite ;
DECLARE Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [Z] épouse [Y] recevables en leur action ;
CONDAMNE Madame [D] veuve [P] à régler Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [Z] épouse [Y] la somme de 34 881 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'assainissement;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [Z] épouse [Y] de leurs autres demandes;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [H] [D] veuve [P] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au règlement de la somme de de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE