Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-70.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.566
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de promotion et de construction immobilière, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie Courcelles investissements (la société ) a assigné son assureur, la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille Paix, aux fins de le voir condamner à prendre en charge toutes les condamnations prononcées par un arrêt d'une cour d'appel à l'encontre de sa filiale, la SNC La Tour Montesson, en exécution du contrat d'assurance qu'elle prétendait avoir souscrit pour le compte de cette dernière ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 20 avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions le 27 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie Courcelles investissements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Compagnie Courcelles investissements
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Specim de ses demandes tendant à voir condamner la SA Aviva Assurance à prendre en charge toutes les condamnations mises à la charge de la Snc La Tour à Montesson par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2005, actualisées, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, pour rejeter les demandes de la société Specim, au visa des conclusions déposée le 30 avril 2009, bien que de nouvelles conclusions, comportant des demandes supplémentaires et complétant son argumentation, avaient été signifiées le 27 mai 2009, avant la clôture reportée au 4 juin 2009, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Specim faute d'intérêt à agir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant l'article 3 du contrat liant les parties, l'assuré est désigné comme étant « la société souscriptrice (Specim) ... les personnes pour le compte desquelles il a été ou sera stipulé..... » ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont se prévaut la Sas Specim pour demander la garantie de la Sa Aviva Assurances, concerne une condamnation de la Snc La Tour à Montesson et non la Sas Specim elle même ; force est de constater, ainsi que le fait justement observer la Sa Aviva Assurances, que la Sas Specim ne propose à la Cour, aucun élément de preuve de ce qu'elle aurait stipulé au profit de la société Snc La Tour à Montesson ; si la Sas Specim justifie par la production d'un extrait du registre du commerce, qu'elle a été son associé unique, il doit lui être rappelé que la personnalité juridique de cette société, crée entre elle et la Sas Specim un écran dont seuls les tiers lésés peuvent s'affranchir ; la circonstance invoquée par la Sas Specim, que l'article 2 des conditions particulières de la police, énumère « à titre indicatif et non limitatif » ses activités, parmi lesquelles figure celle de « créer des sociétés immobilières de construction et en assurer la gestion et l'administration et, éventuellement, détenir dans ces sociétés des parts ou actions et les céder » ce qui est le cas de sa filiale la société Snc La Tour à Montesson, n'est pas de nature à la dispenser de rapporter la preuve qu'elle a stipulé pour cette société ; enfin, si la Sas Specim produit des déclarations de travaux adressées à la Sa Aviva Assurances, faisant état du chantier de la résidence la Tour, ces déclarations ne mentionnent pas l'existence d'une Snc La Tour ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que par contrat du 14 août 1980, régulièrement versé aux débats, la société de promotion et de construction immobilière Specim a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Abeille Paix, devenue Aviva Assurances ; s'il est établi qu'à l'article 2 des conditions particulières de ce contrat figure une mention « faite à titre indicatif et non limitatif » de ses activités, au rang desquelles figure celle de « créer des sociétés immobilières de construction et en assurer la gestion et l'administration et, éventuellement, détenir dans ces sociétés des parts ou actions et les céder », la définition de l'assuré que donne l'article 3 de ces mêmes conditions générales pour l'application de ce contrat, recense « la société souscriptrice (Specim) et …les personnes pour le compte desquelles il a été ou sera stipulé » ; l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dont se prévaut Specim pour demander la garantie d'Aviva Assurances concerne une condamnation de la Snc La Tour à Montesson dont Specim, justifie, certes, par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, qu'elle a été son associé unique, mais pour autant ne rapporte pas la preuve d'avoir stipulé pour elle ; Specim se trouve, dès lors, dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre d'Aviva Assurances et verra sa demande déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.112-1 du Code des assurances, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite ; qu'en l'espèce, la société Specim, gérante et associée majoritaire de la Snc La Tour à Montesson, avait demandé à son assureur, à la garantir des condamnations prononcées contre cette société ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en relevant que les déclarations de travaux adressées à la société Aviva Assurances ne mentionnent pas l'existence d'une Snc La Tour à Montesson, bien que ce ne soit pas nécessaire de viser expressément le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dans le contrat ou les documents annexes pour justifier d'une assurance pour compte, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ce faisant a violé l'article L.112-1 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Specim, pour justifier que l'assurance souscrite auprès de la société Aviva Assurances, l'avait été pour le compte de la Snc La Tour à Montesson, a fait valoir dans ses conclusions que les montants des cotisations dépendaient du chiffre d'affaire réalisé par la Snc La Tour à Montesson, ce dont était informé la société Aviva Assurances ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si ce mode de calcul ne suffisait pas à établir la stipulation pour autrui même en l'absence, dans la police ou dans les déclarations de travaux, de toute mention expresse relative à l'identité du bénéficiaire de la stipulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société Specim ;
AUX MOTIFS QUE la Sas Specim soutient que la prescription ne peut pas jouer, puisque ni le contrat ni les conditions de la police ne rappellent les dispositions légales y relatives, en violation de l'article R.112-1 du Code des assurances, et que de plus, le point de départ de la prescription étant la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, le 2 février 2005, son action intentée le 20 juillet 2006 et bien recevable ; mais l'article L.114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où j'assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. » ; en l'occurrence, la Sa Aviva Assurances se prévaut à bon droit de ce que le sinistre est né le jour de l'assignation de la Snc La Tour à Montesson par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Tour, soit en 2002 au plus tard puisque l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2005 fait état d'un jugement rendu le 20 novembre 2002 ; enfin les conditions générales du contrat versées aux débats mentionnent la prescription biennale ;
ALORS QUE selon l'article R.112-1 du Code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 dudit Code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du Code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du même Code ; qu'en l'espèce, pour dire prescrite l'action de la société Specim dirigée contre son assureur, la Cour d'appel qui se borne à relever que les conditions générales du contrat versée aux débats mentionnent la prescription biennale, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si toutes les mentions imposées par la loi, notamment celles concernant les modes d'interruption avaient été reproduites dans le contrat, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.112-1 du Code des assurances.
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