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Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00716

Date de décision :

5 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 05 février 2019 R.G : No RG 18/00716 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOMV SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMEE ERDF c/ S... SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) FLM Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD SCP LIEGEOIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 05 FEVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF [...] [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PINTAT avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur M... S... [...] SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) prise en la personne de ses Président du conseil d'administration et Directeur Général [...] COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur M... S... est propriétaire d’une maison d’habitation, sise [...] à [...]. Le 30 janvier 2010, un incendie s’est déclaré dans l’habitation de Monsieur S... au niveau de la gaine technique accueillant le compteur électrique EDF et a endommagé les lieux. Monsieur S... a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après désigné SA ACM IARD), laquelle a mandaté le cabinat TEXA afin d’effectuer une expertise amiable. Saisi à la requête de Monsieur S... et de la SA ACM IARD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, par décision en date du 7 avril 2010, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur G.... L’expert a rédigé son rapport le 3 juin 2012. Par acte d’huissier en date du 11 avril 2014, Monsieur S... et la SA ACM IARD ont fait assigner la SA ERDF devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en responsabilité et en paiement des conséquences dommageables dues à l’incendie. Par un jugement rendu le 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a : -débouté la SA ENEDIS, venant aux droits de la SA ERDF, de sa demande de nullité du rapport d’expertise, -déclaré la SA ENEDIS responsable du préjudice subi par Monsieur M... S..., -condamné la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 245.692,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, -condamné la SA ENEDIS à payer à Monsieur M... S... la somme de 54.497,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, -condamné la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD ainsi qu’à Monsieur S..., à chacun la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, -débouté la SA ENEDIS de sa demande en paiement sur ce même fondement, -condamné la SA ENEDIS aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par un acte en date du 3 avril 2018, la SA ENEDIS a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2018, la SA ENEDIS conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de : - déclarer nul le rapport d’expertise rédigé par Monsieur G... et subsidiairement de l’écarter des débats, -d’infirmer le jugement déféré, -subsidiairement de limiter à la somme globale de 227.816 euros le montant des préjudices indemnisables. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle affirme que l’expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en recueillant un avis complémentaire du sapiteur sans en informer les parties, ni leur transmettre pour information, s’est adjoint un sapiteur de la même spécialité et a délégué à ce dernier sa mission de déterminer la cause du sinistre. Elle soutient que le rapport d’expertise présente de nombreuses lacunes dans la mesure où toutes les causes pouvant être à l’origine du dommage n’ont pas été étudiées et que l’expert conclut à l’impossibilité de déterminer l’origine du sinistre. Elle précise que l’expert se contente d’indiquer que le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation sous concession ERDF sans expliquer ce qui l’a conduit à cette conclusion, qu’aucun lien de causalité n’est établi et que le rapport ne permet pas de localiser avec certitude l’origine de l’incendie. Elle soutient que l’indemnisation doit être limitée à la valeur de remplacement du bien sinistré et non à la valeur à neuf, laquelle n’est possible qu’en cas de biens irréparables ou irremplaçables, de sorte qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2018, Monsieur S... et la SA ACM IARD concluent à la confirmation de la décision entreprise et demandent à la cour decondamner la SA ENEDIS à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Ils exposent que les opérations d’expertise ont été réalisées dans le respect du principe de la contradiction, qu’il en est de même pour les opérations techniques réalisées par le sapiteur, celles-ci s’étant déroulées en présence des parties et pour l’établissement du rapport d’expertise. Ils soutiennent que l’expert n’a pas délégué sa mission au sapiteur mais a simplement sollicité son avis de l’expert dans un domaine distinct du sien, afin d’avoir un éclairage plus précis, et ce, dans le respect des prescriptions légales. Ils font valoir que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée dans la mesure où l’expert judiciaire conclut que l’incendie trouve son origine au niveau de l’installation électrique sous concession ERDF. Ils expliquent que si la cause exacte de l’incendie n’a pu être déterminée par l’expert, ou par son sapiteur, ces derniers ont en revanche été formels sur le point de départ du sinistre. Ils ajoutent que l’absence de détermination précise de la cause du sinistre est due principalement au fait que les fusibles de type «AD» présents dans le coffret situé à l’extérieur du pavillon ont été prélevés, puis égarés par les techniciens de la société ERDF. Ils insistent sur le fait que l’expert a étudié tous les dires des parties et qu’il a exclu que l’origine du dommage trouve sa cause dans la partie privative du pavillon. Ils soutiennent que la SA ENEDIS est tenue de procéder à la réparation intégrale du préjudice et qu’aucune vétusté n’est applicable en l’espèce puisque l’habitation avait moins de deux ans au moment de l’incendie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION *Sur le rapport d’expertise A titre liminaire, il convient de relever que les parties s’agissant de la régularité du rapport d’expertise judiciaire ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Dès lors, la cour constate que le jugement entrepris repose sur des motifs pertinents et exacts qu’elle adopte. Ainsi : -sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité disctincte de la sienne. En vertu de l’article 282 alinéa 3 du même code, si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité disctinte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier. Il est constant que l’expert n’a pas à solliciter d’autorisation avant de s’adjoindre le concours d’un technicien. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance du 7 avril 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur A... G.... La société Enedis allègue que ce rapport d’expertise doit être annulé car l’expert s’est adjoint un sapiteur sans en informer les parties et sans leur transmettre les observations de ce dernier, violant ainsi le principe de la contradiction et ajoute que l’expert s’est adjoint un sapiteur de la même spécialité. Cependant, il convient de constater que l’expertise a été confiée à Monsieur A... G... en sa qualité d’expert incendie, et que suite à la première réunion d’expertise, et face à l’origine probablement électrique de l’incendie, celui-ci s’est adjoint le concours d’un sapiteur dans le domaine électrique, Monsieur I..., travaillant au sein du laboratoire Serma Expertise. A cet égard, l’expert précise dans son rapport, en pages 21 et 35, qu’il ne disposait pas des compétences requises en matière électrique et qu’il a alors proposé aux parties de requérir un sapiteur dans ce domaine. Dès lors, il est établi que Monsieur G... a respecté les dispositions légales sus-mentionnées en s’adjoignant le concours d’un sapiteur d’une spécialité différente et qu’il n’avait pas à en informer préalablement les parties, même s’il ressort du rapport d’expertise que celles-ci ont été informées de cette intervention. Au surplus, il convient d’indiquer que la société Enedis ne verse aucune pièce démontrant que Monsieur I... ne possède pas de compétence particulière en matière électrique. En outre, par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal a rouvert les débats afin d’inviter Monsieur G... à reprendre la partie des opérations d’expertise qui n’avait pas été effectuée contradictoirement, plus particulièrement l’avis du sapiteur et sa réponse aux dires récapitulatifs des parties, et de, permettre ainsi la régularisation du rapport d’expertise. Par courrier en date du 18 juin 2016, Monsieur G... a pris attache auprès des conseils des parties afin de leur envoyer la réponse du sapiteur aux dires du conseil de la société Enedis et rappelait que les parties avaient été destinataires des conclusions du sapiteur dans le cadre de la transmission du pré-rapport. Par courrier du 28 octobre 2016, Monsieur G... prenait attache auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises afin d’indiquer qu’il avait été contacté par Maître Pintat, conseil de la société Enedis, qui s’étonnait de ne pas avoir été destinataire du courrier de l’expert. Monsieur G... précisait alors, lui avoir envoyé le courrier du cabinet Ledoux Ferri Riou, seul conseil de la société Enedis qui apparaît dans la procédure, et qui s’avère être en réalité l’avocat postulant de Maître Pintat. Dès lors, il est démontré que Monsieur G... a bien respecté le principe du contradictoire en transmettant aux conseils des parties les éléments de l’opération d’expertise qui n’avaient pas été effectués contradictoirement, le fait que cette correspondance ait été adressée à l’avocat postulant, et non aux parties directement, étant indifférent à prouver l’absence de respect du principe du contradictoire, et révèle plutôt un défaut de communication entre l’avocat postulant et l’avocat plaidant, défaut qui ne peut être reproché à l’expert. Au surplus, il apparaît que les éléments devant être transmis aux parties ont bien été communiqués au conseil de la société Enedis, puisqu’elle a pu en débattre dans ses conclusions. Par conséquent, les opérations d’expertise se sont dérouléees dans le respect du principe de la contradiction et le rapport n’encourt pas de nullité de ce chef. -sur la délégation de son rôle par l’expert En application de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Il est constant qu’il n’y a pas de délégation de l’accomplissement de sa mission par l’expert, dans le cas où les constatations et les investigations effectuées par le spécialiste dont le concours a été requis l’ont été à l’occasion des réunions auxquelles toutes les parties ont été conviées, dans le respect du principe de la contradiction, qu’il n’est pas justifié que les dires écrits ou verbaux n’aient pas reçu réponse et que l’expert judiciaire a supervisé l’ensemble des opérations à l’occasion de réunions contradictoires. La SA Enedis affirme que les investigations ont toutes été réalisées par le sapiteur et que l’expert s’est contenté de faire siennes les conclusions de ce dernier. Cependant, il ressort du rapport d’expertise que le sapiteur n’est intervenu que lors de la seconde réunion d’expertise, les investigations effectuées au cours de la première réunion ayant été entièrement réalisées par l’expert, Monsieur G..., qui, à l’issue, a décidé de s’adjoindre le concours d’un sapiteur auquel il a confié le soin de répondre à certaines questions comme en atteste la page 21 de son rapport. En outre, il apparaît que toutes les parties étaient présentes lors de la seconde réunion d’expertise, qu’elles ont pu poser des questions au sapiteur et que si celui-ci a procédé à des investigations, la réunion a été conduite par l’expert, qui a d’ailleurs lui-même répondu à certaines questions posées par les parties et a procédé lui-même à certaines investigations, comme en attestent les pages 24,25,26 et 27 de son rapport. Enfin, il ne saurait être reproché à l’expert d’avoir repris les éléments de réponse du sapiteur dans ses propres conclusions, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des opérations d’expertise ont été supervisées par l’expert et que les conclusions du sapiteur ont été insérées à l’issue de son propre raisonnement. Par conséquent, il est établi que l’expert n’a pas délégué l’accomplissement de l’intégralité de sa mission au sapiteur, de sorte qu’aucune nullité du rapport n’est encourue. -sur l’opposabilité du rapport d’expertise En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ; Aux termes de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En l’espèce, la SA Enedis allègue que le rapport d’expertise doit être écarté des débats dans la mesure où il présenterait de nombreuses lacunes. Cependant, il ressort des dispositions sus-mentionnées que la cour comme le tribunal n’est aucunement liée par les conclusions du technicien, ces dernières n’étant qu’un avis destiné à éclairer les débats et la juridiction saisie étant seul juge de la valeur probante des éléments soumis. Par conséquent, il convient de débouter la SA Enedis de sa demande tendant à voir déclarer le rapport d’expertise inopposable. *Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de cet article, la SA Enedis est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la fourniture de l’électricité ainsi que la sécurité des usagers finaux. Cette obligation de résultat fait peser sur son débiteur une présomption de faute ainsi qu’une présomption de causalité entre la prestation fautive et le dommage, de telle sorte que le débiteur de l’obligation ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve positive d’une cause étrangère, sa responsabilité demeurant acquise lorsque la cause précise du dommage reste indéterminée. La cour comme le tribunal constate qu’il ressort des écritures de la SA Enedis que celle-ci indique qu’elle avait la qualité de distributeur d’électricité, qu’elle desservait bien le pavillon sinistré appartenant à Monsieur S... et qu’elle ne conteste nullement que l’installation litigieuse lui appartenait, de sorte que ces éléments démontrent qu’il existait nécessairement une relation contractuelle entre la SA Erdf , aux droits de laquelle vient désormais la SA Enedis, et Monsieur S.... Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut que : «Au regard des constatations effectuées et des éléments collectés auprès de notre sapiteur, il nous apparaît que l’origine de ce sinistre se trouve, sans discussion, dans les installations électriques. Le passage au tarif «heures creuses» ou une surtension du réseau, qui n’a pu être confirmée puisque les fusibles AD ont été «perdus» par ERDF, sont probablement à l’origine du déclenchement de ce sinistre dans la gaine électrique sur les installations sous concession du distributeur ERDF». Ainsi, l’expert localise le départ de l’incendie sur les installations sous concession de la SA Enedis et exclut par ses constatations et analyses la possibilité que le sinistre trouve son origine dans les installations privatives de l’habitation, aucune non-conformité de l’installation électrique n’ayant été mise en évidence. Monsieur G... précise qu’il «est regrettable que le distributeur Erdf ait perdu les fusibles protégeant son installation, dont la radiographie aurait pu permettre de contribuer à l’analyse de la situation ayant déclenché ce sinistre. Néanmoins, nous devons relever que le défenseur de cette société a confirmé que ceux-ci étaient percutés(...)». Dans ces conditions, la localisation du départ de l’incendie dans la partie de l’installation électrique sous concession Erdf est suffisante pour caractériser le manquement de cette dernière à son obligation de sécurité, celle-ci étant défaillante dans l’adminstration de la preuve d’une cause étrangère, seule et unique cause susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré la responsabilité de la SA Enedis, venant aux droits de la société Erdf, dans l’incendie subi par Monsieur S... et les dommages en résultant. *Sur la réparation du préjudice Aux termes de l’article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après. Il résulte de cet article qu’une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler le montant desdits dommages et intérêts. Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Monsieur S... et la SA ACM IARD sollicitent le paiement de la somme totale de 300.190 euros à titre de dommages et intérêts, en valeur à neuf, selon le rapport d’expertise établi par le cabinet TEXA. Ils précisent que la somme de 245.692,09 euros devra être allouée à la SA ACM IARD, eu égard à ce qu’elle a déjà versé à son assuré, Monsieur S..., et que la somme de 54.497,91 euros devra être réglée à Monsieur S... au titre du découvert de garantie qu’il supporte. Ce chiffrage a été établi à l’issue de deux réunions au cours desquelles l’assureur de la SA ERDF était présent et a pu formuler ses observations. L’appelant ne conteste que le chiffrage des biens mobiliers et applique un coefficient de vétusté. La nature même du sinistre, à savoir un incendie, explique aisément que Monsieur S... ne puisse produire l’intégralité des factures pour les biens endommagés. Toutefois, il résulte du rapport réalisé par le cabinet TEXA et des photographies produites que les biens mobiliers dont l’indemnisation est demandée ont existé et ont fait l’objet d’un achat moins de deux ans avant le sinistre, de sorte qu’aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué. De même la perte de jouissance des locaux inclus dans ce chiffrage par le cabinet TEXA doit être réparée. Dans ces conditions, il convient de condamner la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 245.692, 09 euros et à Monsieur S... la somme de 54.497,91 euros, le tout avec intérêts à compter du 11 avril 2014, date de l’assignation, et par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes L’exercice d’une voie de recours étant un droit et la décision déférée n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, les intimés ne caractérisent pas au vu des circonstances une résistance abusive de la SA Enedis. Par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de ce chef. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Enedis succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Enedis à payer à Monsieur S... et à la SA ACM IARD, respectivement les sommes de 3.000 euros et 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Monsieur M... S... et la SA ACM IARD de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société ENEDIS,venant aux droits de la SA ERDF, à payer à Monsieur M... S... la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la société ENEDIS,venant aux droits de la SA ERDF, à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la société ENEDIS, venant aux droits de la SA ERDF, aux dépens d’appel. Le greffier Le président

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