Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2023. 2225083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225083
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2022, 13 et 16 janvier 2023, M. E, représenté A Me Coulibaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 A lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Coulibaly, représentante de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1986 et entré en France en 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2021, confirmée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2021. A un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. A un arrêté distinct du 30 novembre 2022, pris sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission de l'espace Schengen. A la présente requête, M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. A suite, il doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Si M. D, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée A l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine du fait, d'une part, des persécutions dont fait l'objet sa famille A les membres du Jamaat-e Islami en raison de leur appartenance à la communauté minoritaire hindoue et, d'autre part, des condamnations pénales controuvées dont il fait l'objet au Bangladesh, les éléments produits, qui consistent notamment en des copies de documents dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffisent pas à justifier de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Coulibaly et au préfet de police.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. CLa greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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