Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992 qui, pour contraventions à la règlementation sur le stationnement, l'a condamné à trente amendes de 250 francs chacune et vingtsept de 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuves prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route réservent la possibilité d'une preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'en retenant dès lors, à l'encontre de Thierry Y..., prévenu d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, la présomption de l'article L. 21-1 susvisé, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, et R. 30-11° du Code pénal" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui estimait que l'exploitation de parcmètre n'acceptant pas tous les moyens de paiement ayant cours légal était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates, en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, et qui dès lors est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part que le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire qui lui incombait, en l'état des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6, B4 aux abords des zones de stationnement payant où les contraventions ont été constatées, d'autre part que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des transports ;
Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseillers référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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