Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-14.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.641
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° M 18-14.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] ,
2°/ M. F... W..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT,
3°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. M... X..., domicilié [...] , en qualité de président du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France et de MM. W... et Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;
Vu l'article L. 4 614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-Lits France et MM. W... et Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Gare de l'Est de la société Newrest Wagons-lits.
AUX MOTIFS QUE il est indéniable, ainsi que l'affirme le CHSCT, que la société NWLF a été amenée à plusieurs reprises à aménager vis-à-vis de ses commerciaux de bord des découchés de nuit courts de l'ordre de 6 heures, les salariés concernés n'ayant bénéficié que de ce temps de repos depuis leur gare d'arrivée du soir pour rejoindre leur hôtel, dîner, dormir et rejoindre ensuite leur train le lendemain matin ; que la médecine du travail contribue notamment à objectiver ce risque grave dû à des nuitées trop courtes en termes notamment de perte de vigilance, de perturbation du rythme de sommeil réparateur, de stress, d'anxiété et de risques augmentés de commettre des erreurs ; qu'il n'est pas non plus contestable que l'attention du commercial de bord doit être maximale sur les encaissements, la gestion du stock, l'accueil de la clientèle, la vigilance contre les risques de vol, la position debout et statique pendant toute la durée du service, la nécessité générale de différer toute activité de restauration et de repos à l'arrivée du train, conformément aux rappels effectués à ce sujet par le CHSCT / GARE DE L'EST – NWLF ; que la société NWLF cite en cette occurrence un dernier train supplémentaire aller-retour ayant été mis en place en juillet et août 2017 par la SNCF, imposant donc également le service de restauration ambulante de bord, entre Strasbourg et Marseille dans les conditions suivantes : Strasbourg - Marseille de 18h03 à 23h49 (n° 6827) [pour une prise de service à compter de 17h33 suivant le CHSCT susnommé] ; Marseille - Strasbourg de 6h44 à 12hl9 [pour une prise de service à compter de 6h29 suivant le CHSCT susnommé] ; soit un découché entre 00h04 et 06h29 d'une durée de 6h25 ; rotation 6827T/6898Q mise en oeuvre 1 fois par jour du 2 juillet au 28 août 2017 ; aménagement d'un dispositif particulier de repos supplémentaire vis-à-vis des agents concernés par cette fonction ; service confié principalement à des intérimaires (54 sur 57) ou des agents en réserve ; que le CHSCT ne conteste pas matériellement ces explications de la société NWLF suivant lesquelles ce schéma d'organisation de nuitées trop courtes s'est ponctuellement circonstancié par l'aménagement par la SNCF de ce train supplémentaire aller-retour entre Strasbourg et Marseille au cours de la période précitée du 2 juillet au 28 août 2017, définie comme une haute saison ; que la convention collective nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 admet d'ailleurs ces possibilités ponctuelles de comptabilisation de coupures de nuit en découché, les commissions planning devant simplement vérifier s'il n'existe pas d'autres solutions ; que cet accord collectif prévoit ainsi notamment que « Les coupures de nuit inférieures ou égales à six heures sont comptabilisées à.75% pour les heures comprises entre 23 heures et 5 heures » ; que la formalisation du droit d'alerte du 5 juillet 2017 se rattache également à ce découché trop court pendant cette seule période du 2 juillet au 28 août 2017, eu égard au suivi d'un salarié par le secrétaire du CHSCT dans le cadre des pouvoirs d'enquête du CHSCT sur ce même trajet Strasbourg - Marseille les 16 et 17 juillet 2017 (ayant donné lieu à deux réunions avec la Direction de la société NWLF le 21 juillet 2017 et le 4 octobre 2017 avec vote de la mesure litigieuse expertise à l'issue de cette dernière réunion) ; que pour autant, le CHSCT affirme sans élément de preuve que la société NWLF « (...) impose l'accomplissement de ce temps de repos de nuit extrêmement court de manière habituelle (...) » et que ce type de planning imposant des nuitées trop courtes « (...) se reproduit année après année » ; qu'en effet, les autres trajets cités Strasbourg - Lille et Strasbourg - Lyon ne sont pas documentés en ce qui concerne l'ensemble des horaires de départ et d'arrivée, outre le fait que le trajet Strasbourg - Lyon a comporté des difficultés qui sont aujourd'hui manifestement aplanies suivant ce qui est ci-après motivé ; que la commission planning, organe interne de composition paritaire ayant pour fonction de valider les plannings de chaque période avant affichage, ne traite dans sa dernière réunion que de ces trajets 6827T/6898Q entre Strasbourg et Marseille ; que le droit d'alerte déclenché le 5 juillet 2017 se rattache exclusivement à ces trajets aller-retour entre Strasbourg et Marseille au cours de la période précitée du 2 juillet au 28 août 2017 ; que le point « 5 -Nous demandons l'avis, sur l'impact d'un mauvais sommeil et d'un repos non réparateur sur la santé. » du procès-verbal de réunion ordinaire du 10 mars 2015 du CHSCT, seul thématiquement en rapport avec l'objet du litige, contient un ensemble d'informations générales et médicales fournies par le Médecin du travail (Dr I...) portant notamment sur la définition du « stress inattendu », sur le nombre minimum d'heures pour un sommeil réparateur suivant les personnes, les âges et les rythmes individuels et sur les effets dommageables d'un mauvais sommeil, sans aucune information supplémentaire sur le « découché Lyon » ayant donné lieu à ces échanges ; qu'en tout état de cause, ce seul précédent de difficultés de temps de repos de l'ordre de 6 heures à l'occasion de ce trajet ferroviaire entre Strasbourg et Lyon de mars 2015 apparaît aujourd'hui complètement aplani pour n'être pas repris dans la délibération litigieuse du 4 octobre 2017 et pour avoir donné lieu lors d'une réunion du 3 juin 2015 avec les organisations syndicales à la déclaration générale suivante : « L‘ensemble des membres du comité de travail sont satisfaits des efforts et du travail réalisé pour le transfert d'activité sur Gare de l'Est ainsi que la solution trouvée sur le problème de la nuitée à Lyon » ; que le CHSCT susnommé ne cite donc utilement pas d'autres difficultés dans ce domaine que celles relatives à la période du 2 juillet au 28 août 2017 et aux trajets ferroviaires aller- retour n° 6827 et n° 6898 entre Strasbourg et Marseille, à l'exception du précédent trajet entre Strasbourg et Lyon de 2015 dont les difficultés ont été manifestement depuis lors aplanies ; qu'en définitive, compte tenu de l'achèvement de cette période litigieuse du 2 juillet au 28 août 2017 ayant comporté pendant deux mois des périodes de repos de l'ordre de 6 heures pour les agents commerciaux de bord sur les trajets aller-retour entre Marseille et Strasbourg, des précédents qui ne sont objectivés qu'à un seul cas survenu en 2015 sur Lyon et ayant été depuis lors aplani ainsi que de l'absence de preuve en conséquence du caractère régulier ou habituel de ces schémas d'organisation, il y a lieu de considérer que le CHSCT a suffisamment objectivé ces difficultés ponctuelles dans le cadre de ce droit d'alerte et de ses pouvoirs propres d'enquête et que cette instance représentative du personnel ne rapporte pas la preuve du caractère habituel de ce schéma d'organisation et donc d'un risque grave en la matière.
1° ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'ayant constaté que les découchés de nuit d'une durée de six heures imposés aux agents commerciaux de bord du 2 juillet au 28 août 2017 pour rejoindre leur hôtel, dîner, dormir et rejoindre ensuite leur train le lendemain matin étaient courts, que leurs fonctions présentaient une forte pénibilité et que la médecine du travail avait signalé en 2015 que ce type de découchés exposait le personnel à des pertes de vigilance, à la perturbation de son rythme de sommeil, au stress, à de l'anxiété et à des erreurs, tout en refusant d'en déduire un risque grave pour sa santé et sa sécurité, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant à la fois, d'un côté, que les découchés de nuit de six heures n'étaient pas habituels et, de l'autre, que la direction les avait mis en place « à plusieurs reprises », le président du tribunal de grande instance s'est contredit en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS en tout état de cause QUE est susceptible de caractériser un risque grave pesant sur la sécurité et la santé des salariés au sens et pour l'application de l'article L. 4614-12 1° du code du travail une organisation du travail appelée à se répéter sur une période de deux mois ; qu'en excluant le risque grave en considération du fait que le découché de six heures à l'origine du risque dénoncé s'était produite une fois par jour sur la seule période achevée du 2 juillet au 28 août 2017 et en refusant de tenir compte de ce qu'il avait déjà été mis en place en 2015, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
4° ALORS QUE le risque grave prévu à l'article L. 4614-12 1° du code du travail doit être identifié et actuel ; qu'en relevant que les difficultés rencontrées lors de la mise en place des découchés de six heures en 2015 avaient été « aplanies », quand cette situation ancienne était insusceptible d'écarter l'existence d'un risque grave et actuel au moment de la délibération du 4 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par un motif inopérant et partant a violé le texte susvisé.
5° ALORS QUE en relevant que l'accord collectif dit nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 autorisait les découchés inférieurs ou égaux à six heures sous réserve que la commission planning ait vérifié s'il n'existait pas d'autres solutions, tout en s'abstenant de constater que cette vérification avait été faite, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par un motif inopérant et, partant, a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par le CHSCT Gare de l'Est de la société Newrest Wagons-lits aux fins de suspension du dispositif d'attribution de consignes et de plannings vis-à-vis des commerciaux de bord.
AUX MOTIFS QUE les compétences d'attribution du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne reposent que sur des textes spéciaux ; qu'aucune disposition particulière du code du travail ne donne compétence à cette juridiction pour connaître de la demande du CHSCT aux fins de suspension de dispositif d'attribution de consignes ou de plannings.
ALORS QUE le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la suspension du dispositif d'attribution de consignes et de plannings vis-à-vis des commerciaux de bord, quand celle-ci ne relevait de la compétence exclusive d'aucune autre juridiction et pouvait donc être tranchée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé l'article 51 du code de procédure civile.
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