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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-80.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.802

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

N° W 19-80.802 F-D N° 57 EB2 26 FÉVRIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. X... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris - chambre 3-5, en date du 14 décembre 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à un suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme Y... R... a porté plainte auprès de la brigade de protection des mineurs pour des faits d'agression sexuelle commis sur sa fille de cinq ans, E... S..., par un homme travaillant dans l'école maternelle où l'enfant était scolarisée. 3. Entendu sous le régime de la garde à vue, M. N... a été déféré le 31 janvier 2018 devant M. le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour avoir à Paris, le 21 novembre 2017, commis une atteinte sexuelle avec violences, contrainte, menace ou surprise sur la personne de E... I..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en lui mettant la main sur le sexe, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à une mineure de moins de quinze ans pour être née le [...] . 4. Par jugement du même jour, rendu contradictoirement à l'égard de M. N... et de Mme R... Y... épouse I..., partie civile agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, le tribunal correctionnel a relaxé M. N..., déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme I... et l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts. 5. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris la violation des articles 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. N... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, et l'a condamné à peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec obligation de se soumettre à une injonction de soins, ainsi qu'à titre de peine complémentaire à l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; "1°) alors que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché ni constaté si l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise était caractérisé en l'espèce, ni même si les agissements reprochés auraient pu être commis sous la contrainte morale au sens de l'article 222- 22-1 au vu des circonstances de l'espèce, a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la parole d'un jeune enfant, qui n'est corroborée par aucun élément matériel, extrinsèque et objectif de nature à établir la réalité de l'agression alléguée ne peut, à elle seule, justifier une déclaration de culpabilité ; qu'en retenant en l'espèce les dires d'une petite fille âgée de 5 ans accusant M. X... N..., sans même qu'aucune trace ADN de celui-ci n'ait été retrouvée sur les sous-vêtements portés par la petite fille le jour des faits, et sans qu'aucun autre élément ne vienne corroborer la mise en cause du prévenu, alors même qu'il n'a été mis en évidence aucune lésion traumatique, aucun signe spécifique évocateur d'abus sexuel, aucun ADN masculin, la cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de la petite fille et sur la personnalité de X... N..., pour infirmer le jugement et fonder la culpabilité du prévenu du chef d'agression sexuelle a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que le jugement que la cour d'appel a infirmé avait retenu qu'il existait un doute sur la réalité des faits dénoncés en l'absence de tout élément objectif, de présence de sang ou de trace ADN étrangers sur les sous-vêtements de l'enfant que les dires de l'enfant et la personnalité du prévenu ne suffisaient pas à dissiper ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de tout élément objectif, concret de nature à fonder la culpabilité du prévenu et à justifier l'infirmation du jugement de relaxe, et en se fondant sur des termes hypothétiques sur le déroulement des faits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés." Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué énonce que la mère de E... I... a été alertée par des traces suspectes sur une serviette portée par sa fille à son retour de l'école maternelle et qu'en réponse à son interrogation, cette dernière lui avait révélé avoir été touchée sur le sexe par « X... ». Les juges relèvent que la mère s'était alors rendue immédiatement dans l'établissement scolaire, qu'elle avait consulté un médecin généraliste et remis aux enquêteurs la serviette souillée et la culotte de sa fille. 10. Ils retiennent que l'enfant de cinq ans, entendue par les fonctionnaires de police de la brigade de protection des mineurs avant l'audition de sa mère, avait été précise sur le moment de "la cantine" et le lieu "à côté des manteaux" pour décrire les circonstances de fait. 11. Ils estiment que le fait que l'enfant ait déjeuné au deuxième service alors que le prévenu s'était occupé du premier service ne peut exclure qu'ils se soient rencontrés, compte-tenu de l'autonomie dont bénéficient, dans une certaine mesure, les élèves de grande section de maternelle pour se déplacer dans l'école et aller aux toilettes, d'autant plus le prévenu lui-même a admis, dans le cadre de ses auditions, qu'il avait pu croiser l'enfant et que la professeure des écoles, dans la classe de laquelle était affecté le prévenu, en sa qualité d'ATSEM, avait indiqué qu'il était possible que E... I... ait croisé ce dernier pendant la pause déjeuner ou pendant la récréation. 12. Les juges ajoutent que la fiabilité des propos de l'enfant, qui affirme que « X... », dont le prénom est connu de tous les enfants, a mis sa main à « la zezette », par-dessus la culotte et en dessous du pantalon, qu'elle a senti « quelque chose de mouillé » et qu'elle "s'est grattée quand il est parti", est renforcée par la personnalité de M. N..., lequel est attiré, de longue date, sexuellement, par les petites filles, ainsi qu'il l'a reconnu, et nonobstant ses dénégations concernant un passage à l'acte et que l'expert psychiatre a relevé un déficit du contrôle pulsionnel particulièrement en cas de contexte comportant des stimuli en rapport avec des fantasmes pathologiques peuplés d'images d'enfant. 13. Ils en déduisent que la cour dispose d'éléments probants suffisants pour considérer que M. N..., conscient de sa problématique et de l'interdit des actes sexuels envers des enfants, a néanmoins volontairement commis l'agression sexuelle décrite par E... I... et en concluent qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer coupable des faits reprochés. 14. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques sur les circonstances de fait et de lieux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-26 | Jurisprudence Berlioz