Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-19.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.065
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A. et M. Brezillon, société anonyme, dont le siège social est 8, rue des Déportés à Noyon (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière Le Sloop, dont le siège social est 2 Les Chênes Pourpres à Cergy (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de la société Natiocrédit Nur, dont le siège social est 23, rue de Marignan à Paris (8ème), défenderesse à la cassation ;
La société civile immobilière Le Sloop a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 avril 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Bouthors, avocat de la société A. et M. Brezillon, de Me Boulloche, avocat de la société civile immobilière Le Sloop, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1992), que la société civile immobilière "Le Sloop" (SCI) a, en 1987, chargé la société Brezillon de la construction d'un bâtiment à usage sportif ;
qu'après expertise, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux, et que celui-ci a présenté une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société Brezillon fait grief à l'arrêt de réduire le solde lui revenant, alors, selon le moyen, "1 ) que, suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'état de "travaux supplémentaires" mis à la charge du maître d'ouvrage, sous réserve de son acceptation, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que le décompte définitif proposé par l'expert était admis par la société civile immobilière Le Sloop, mais qu'il y avait lieu de déduire partie desdits travaux non admis par la cour d'appel ; qu'en se déterminant de la sorte à la faveur de motifs contradictoires sur l'acceptation du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel a encore entaché sa décision de contradiction en considérant que les travaux de fondation de 265 477,44 francs devaient être réduits à concurrence de la somme de 169 425,70 francs initialement prévue au marché soit 159 652,81 francs, lors même que le différentiel subsistant (96 051,74 francs) d'après le calcul indiqué par l'expertise entérinée par l'arrêt était alors de 96 052,24 francs ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel a encore entaché sa décision de contradiction en considérant que les "autres" travaux supplémentaires devaient être rejetés à hauteur de 159 652,81 francs lors même que cette somme correspondait à concurrence de 96 052,24 francs aux travaux supplémentaires de fondations déjà déduits et à concurrence de 20 817,28 francs à des travaux acceptés par le maître de l'ouvrage en sorte que le montant des travaux rejetés par la cour d'appel n'était pas de 159 652,81 francs mais de (159 652,81 - 96 052,24 + 20 817,28) = 42 783,29 francs ;
qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de toute preuve écrite d'une commande ou d'un accord de la société civile immobilière sur le coût des travaux supplémentaires de fondations il y avait lieu de ne retenir que le montant des fondations contractuellement prévu au marché soit 169 425,70 francs, et non pas les 265 477,44 francs réclamés de ce chef par la société Brezillon, que le décompte des travaux devait être établi en ne tenant compte que des travaux supplémentaires reconnus au moins devant l'expert et qu'il n'y avait pas lieu de retenir la somme de 159 652,81 francs de "travaux supplémentaires" qui n'avaient fait l'objet d'aucune commande ni d'aucune acceptation expresse et non équivoque de la part du maître de l'ouvrage, que les autres postes du décompte définitif des travaux avaient été contradictoirement arrêtés devant l'expert et acceptés par les parties, la cour d'appel a, sans se contredire, déduit du montant total des travaux de 2 870 560 francs, toutes taxes comprises, proposé par l'expert les deux sommes précitées de 265 477,44 francs, toutes taxes comprises, et de 159 652,81 francs, toutes taxes comprises, et souverainement fixé le solde restant dû à la société Brezillon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "qu'en l'état d'un marché stipulant une pénalité par jour de retard de 2 240 francs, demandée pour un retard de 70 jours, soit une somme de 156 800 francs, dont le maître de l'ouvrage réclamait le paiement dans ses conclusions, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance de force majeure ou d'un fait du maître de l'ouvrage, exonératoire de l'obligation du débiteur, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision de débouté de la demande, au seul motif pris de ce que le créancier ne justifierait pas d'un préjudice personnel" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société civile immobilière Le Sloop ne justifiait nullement du retard qu'elle alléguait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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