Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06973 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/2174
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [N] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/04/23
INTIMEE :
Madame [K] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 mars 2017, Mme [K] [U] (ci-après l'assurée) qui exerce la profession de secrétaire médicale adresse à la CPAM de l'Hérault (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour " ténosynovite tendon long extenseur du pouce gauche " sur première constatation médicale du 3 mars 2017.
Le 24 mai 2017, le colloque médico-administratif décide d'une orientation vers un [5] ([5]) pour cette maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle pour laquelle il n'y a pas respect de la liste limitative des travaux.
Le 4 juillet 2017, le [5] conclut à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le 11 juillet 2017 la caisse notifie à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 février 2018 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 2 novembre 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier décide que la maladie doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Le 22 novembre 2021 la caisse interjette appel.
Le 10 janvier 2023 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.
Le 16 janvier 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroule les débats.
La caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- désigner un second avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions de l`article R 142- 17-2 du CSS ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- débouter l'assurée de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
L'assurée sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions légales applicables, la juridiction sociale ne peut statuer sans avoir, au préalable, sollicité et recueilli l'avis d'un autre [5].
Dès lors il appartient à la Cour de procéder à cette désignation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit ;
Renvoie la caisse à saisir dès la notification du présent arrêt un second [5] autre que celui déjà désigné qui aura pour mission, notamment, d'établir si la maladie professionnelle déclarée est directement causée par le travail habituel de l'assurée ;
sursoit à statuer sur toutes les autres demandes et dit que l'instance sera reprise à réception de l'avis du [5] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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