Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Business aviation internationale compagnie (la société Baico) a mis en vente un avion ; que le 18 avril 2001 elle a adressé à la société LST différents documents techniques y afférents, ainsi qu'une facture proforma au nom de l'organisme de crédit-bail pressenti par la société LST pour financer cette acquisition ; que le 7 mai 2001 la société Baico a informé la société LST de la vente de l'appareil à un tiers ; qu'ultérieurement la société LST a assigné la société Baico, d'abord en réalisation forcée de la vente, puis en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société LST, l'arrêt, après avoir constaté que la société Baico avait proposé l'avion à la vente au prix de 6 000 000 francs, retient qu'il résulte d'une lettre du 7 mai 2001 émanant de cette société que son responsable avait laissé un délai jusqu'au 3 mai 2001 à la société LST pour accepter la promesse de vente après quoi "l'avion serait de nouveau disponible à la vente sur le marché le jour même" mais que cette dernière n'établit pas avoir accepté la promesse de vente avant que l'opération ne soit conclue ce même jour avec le tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'acte de signification du jugement dont appel et déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Baico aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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