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Cour d'appel, 18 mars 2002. 2001/03729

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03729

Date de décision :

18 mars 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 01/03729 ARRÊT DU 18 MARS 2002 Pièce à conviction : n° 6080 du 6.12.2000 Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 18 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 9EME CHAMBRE du 01 MARS 2001, (C0034950215). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KEMMACHE X..., né le 09 Juillet 1942 à PARIS 19ème, (75) Fils de Sa'd et de DAINE Henriette De nationalité française, divorcé, cuisinier Demeurant 2 Place Marcel Cachin - 94200 IVRY SUR SEINE Prévenu, intimé, libre, non comparant. ROULLEAU Y... Henri, né le 15 Janvier 1954 à PRASVILLE, EURE-ET-LOIR (028) Fils de Kléber et de TOUPENSE Jeanine De nationalité française, concubin, gérant de société Demeurant 7 bis Allée Madeleine - 93220 GAGNY Prévenu, intimé, libre assisté de Maître SIBON Jean-Louis, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : KEMMACHE X... est poursuivi pour avoir, à Ivry sur Seine (94), le 26 septembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, établi ou tenu, sur la voie publique ou ses dépendances ou dans un lieu public ou ouvert au public ou dans des dépendances mêmes privées de celui-ci, en l'espèce un débit de boissons sis au 2 place Marcel Cachin, des jeux de hasard non autorisés par la loi. ROULLEAU Y... Henri est poursuivi pour avoir, , à Ivry sur Seine (94), le 26 septembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, établi ou tenu, sur la voie publique ou ses dépendances ou dans un lieu public ou ouvert au public ou dans des dépendances mêmes privées de celui-ci, en l'espèce un débit de boissons sis au 2 place Marcel Cachin, des jeux de hasard non autorisés par la loi. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté l'exception de nullité, déclaré : KEMMACHE X... Non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef d'EXPLOITATION D'APPAREILS DE JEU INTERDITS SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 26/09/2000, à IVRY SUR SEINE, infraction prévue par l'article 2 AL.2, AL.1, AL.3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 et réprimée par les articles 2 AL.2, AL.1, 3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 ROULLEAU Y... Henri Non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef d'EXPLOITATION D'APPAREILS DE JEU INTERDITS SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 26/09/2000, à IVRY SUR SEINE, infraction prévue par l'article 2 AL.2, AL.1, AL.3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 et réprimée par les articles 2 AL.2, AL.1, 3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 02 Mars 2001, contre Monsieur KEMMACHE X..., Monsieur ROULLEAU Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ROULLEAU Y... Henri ; le prévenu KEMMACHE X... n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; Maître SIBON, avocat, a déposé des conclusions ; Madame le conseiller A... a fait un rapport oral; ROULLEAU Y... Henri a été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; ROULLEAU Y... Henri en ses explications ; Maître SIBON, avocat, en sa plaidoirie ; ROULLEAU Y... Henri a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du Ministère Public interjeté à l'encontre du jugement entrepris; DEMANDES Le Ministère Public soutenant que la machine, placée par Y... ROULLEAU et exploitée dans le café de X... KEMMACHE , est bien un jeu de hasard prohibé par la loi du 12 juillet 1983 requiert l'infirmation du jugement déféré et la condamnation des prévenus à une amende qui ne peut être inférieure à 5000 euros; X... KEMMACHE, bien que régulièrement cité à Parquet, ne comparaît pas ; il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; il sera donc statué à son encontre par défaut ; Y... ROULLEAU comparaît, assisté de son avocat et demande à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer la décision querellée et de le relaxer des fins de la poursuite ; il affirme qu'il résulte de la jurisprudence bien établie de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que les appareils ou billards électriques de type "BINGO" dont le fonctionnement dépend de l'adresse du joueur, ne sont pas visés par l'interdiction édictée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, concernant uniquement les appareils de jeux dont le mécanisme et le fonctionnement reposent exclusivement sur le hasard ; qu'en l'espèce, le jeu incriminé est de type "BINGO" et n'entre pas par conséquent dans le champ d'application de la Loi du 19 juillet 1983 invoquée au soutien des poursuites ; Sur la déclaration de culpabilité Considérant que le 26 septembre 2000, à l'occasion d'un contrôle effectué dans le café l'Annexe, place Marcel Cachin à Ivry sur Seine, les policiers constataient la présence d'une machine à sous SPLIN 2000 SPLIN TENERE n° 2605 en fonctionnement, que le joueur pouvait actionner en introduisant une pièce de 10 francs qui libérait un certain nombre de boules, lesquelles tombaient dans un trou sans aucune manipulation, affichant les points correspondants ; que lorsque le score atteignait 100 points, il pouvait recevoir un somme d'argent jusqu'à 1000 francs ; Considérant que ce mécanisme rattache cet appareil à la catégorie des jeux de hasard ; que YACINE Noria, serveuse dans cet établissement, et KEMMACHE X..., lui même qui admettait être le dirigeant de fait de la société gérant ce café, confirmaient cette procédure et reconnaissaient que cette machine fonctionnait sans aucune manipulation de la part des joueurs ; que X... KEMMACHE ajoutait que cette machine, placée dans son établissement depuis le début du mois de juillet, lui rapportait environ 1000 francs par semaine et que la société lui ayant fourni la machine percevait 50 % des gains ; Considérant que Y... ROULLEAU, placier de cet appareil et gérant de la société Nouvelle Aveyronnaise, reconnaissait en cours de l'enquête savoir que certains tenanciers payaient les clients suite à un jeu sur cette machine ; que même s'il affirme à l'audience de la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, contre toute vraisemblance, qu'il ne peut être tenu responsable d'une utilisation dévoyée de l'appareil par la clientèle et qu'il ne percevait qu'une redevance minime et n'était pas intéressé aux revenus en résultant, il reconnaît cependant que cet appareil "ne possédait pas de flip", ce qui permet bien de le considérer comme un jeu de hasard et qu'il louait ces appareils, pour ne pas perdre la clientèle, ce qui démontre que pour le moins, il en connaissait l'usage de machine à sous ; Considérant que les éléments constitutifs des infractions de détention, mise à disposition, installation ou exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au public, tels que visés aux articles 2 alinéa 2 et suivants et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, sont établis tant à l'encontre de X... KEMMACHE que de Y... ROULLEAU ; que la Cour réformera dès lors la décision déférée ; Sur la peine Considérant que X... KEMMACHE, qui exerçait les fonctions de gérant de fait, malgré une interdiction liée à ses antécédents judiciaires, et tirait une grande partie de ses revenus de cette activité illicite, a déjà été condamné à deux reprises le 16 novembre 1988, pour fraude fiscale et le 21 mai 1992, par la Cour d'Assises du Var à 9 ans de réclusion criminelle pour complicité de fausse monnaie ; que la Cour sanctionnera donc ses agissements par une amende de 30.000 euros ; Considérant que la Cour estime devoir prononcer, à l'encontre de Y... ROULLEAU, dont il est établi par ses propres registres qu'il avait placé au moins 4 machines de même nature dans d'autres établissements, et eu égard aux revenus directs et indirects procurés par l'exploitation de cette machine, une amende de 10.000 euros ; Considérant enfin qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de la machine et du montant de la recette, saisis dans le cadre de la présente procédure et placés sous scellés n° 3 et 4 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de X... KEMMACHE, contradictoirement à l'encontre de Y... ROULLEAU, Reçoit l'appel du Ministère Public ; REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE X... KEMMACHE et Y... ROULLEAU coupables des faits de détention, mise à disposition, installation ou exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au public, En répression, les CONDAMNE, X... KEMMACHE à une amende de 30.000 euros, Y... ROULLEAU à une amende de 10.000 euros, ORDONNE la confiscation de la machine et du montant de la recette saisis dans le cadre de la présente procédure et placés sous scellés n° 3 et 4. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

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