Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-16.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.055
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ferre, exerçant son activité commerciale sous la dénomination dite "Super U", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Europagro, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Europagro, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1994), qu'après avoir fait procéder à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de M. X..., afin d'obtenir paiement d'une certaine somme correspondant à des factures de livraison de produits, la société Europagro l'a assigné en validité de la saisie, que M. X... a soutenu que la procédure de première instance et l'acte d'appel étaient nuls du fait que la société Europagro avait mentionné une adresse du siège social erronée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son exception d'annulation de la procédure diligentée par la société Europagro, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, affirmer dans un premier temps que la société Europagro n'avait plus son siège social à La Guerche de Bretagne et dire que par le truchement de conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture, cette même société avait régularisé la procédure en indiquant son siège social actuel, cependant que dans ses mêmes conclusions, la société Europagro se domiciliait toujours à La Guerche de Bretagne; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'état d'une constatation d'où il ressort très clairement que la société Europagro n'a plus, pour la cour d'appel, son siège social à La Guerche de Bretagne, la cour d'appel ne pouvait comme ça décider que la procédure avait été régularisée pr la signification de conclusions avant l'ordonnance de clôture indiquant la nouvelle adresse de la société, cependant que, par le truchement de ces mêmes conclusions, la société Europagro continuait de se domicilier à La Guerche de Bretagne, si bien que ce faisant, la cour d'appel, qui
retient une motiviation inopérante, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent les exceptions de nullité, et spécialement de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile énonce que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, qu'en premier lieu, la cour d'appel a pu retenir que le simple retard dans la signification du jugement ne constituait pas un grief pour la procédure de première instance ;
Attendu, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'acte d'appel, il ressort des conclusions de M. X... que celui-ci n'invoquait pas l'existence d'un grief; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée à hauteur d'une somme de 32 371,11 francs et de l'avoir condamné au paiement de cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que pour toute une série de signatures apposées, la preuve n'était pas rapportée qu'elles n'émaneraient pas d'une personne habilitée de l'entreprise dont M. X... est le gérant, pour condamner celui-ci à payer le montant desdites factures, cependant qu'il incombait à la société, qui se prévalait des documents ainsi signés, de rapporter la preuve qu'elles avaient été signées par une personne ayant le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un acte n'a de force probante qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue, ou a été au préalable vérifiée par le juge; que le lorsque la signature est, comme en l'espèce, déniée, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte ou de documents ainsi signés d'en prouver sa sincérité; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que dans ses conclusions, M. X... prétendait qu'un certain nombre de bons de livraison comportaient une signature "qui, en aucune façon, ne ressemblait de loin ou de près, à une personne habilitée de l'entreprise", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une vérification d'écriture, appréciant les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, n'a pas inversé la charge de la preuve en considérant, s'agissant d'un litige entre commerçants, qu'il convenait de retenir les factures pour lesquelles la société Europagro produisait un bon de livraison signé et d'écarter, comme non probants, les bons de livraison ne comportant aucune signature; que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Europagro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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