Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant Playa Z... Tarco, Sainte-Lucie de Porto Vecchio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Playa Z... Tarco, pour les années 1971 à 1974, en raison de l'absence de précisions quant à l'horaire de travail des salariés et aux avantages en nature perçus par ceux-ci ; que la société, qui reconnaissait le bien-fondé du redressement relatif aux avantages en nature, ayant contesté celui portant sur les salaires, l'organisme de recouvrement a décerné contre elle diverses contraintes ;
Attendu que la société Playa Z... Tarco fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 mai 1985) d'avoir, au vu du rapport de l'enquête diligentée par l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales commis à cette fin par la commission de première instance, validé ces contraintes, alors, d'une part, qu'en cas de comptabilité insuffisante, l'employeur peut apporter, par tous moyens, la preuve des salaires effectivement versés à ses salariés ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, même si le comptable avait omis de reporter les horaires de travail des salariés sur le livre de paie, le contrôleur avait pu vérifier dans les carnets de paie de l'entreprise que les salaires versés correspondaient à ceux qui avaient été reportés sur le livre de paie, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un redressement doit distinguer les éléments de salaire auxquels il se rapporte ; qu'en validant les redressements litigieux indistinctement référés à "l'absence de précisions quant aux salaires et aux avantages en nature", sans avoir répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il avait remis à l'inspecteur vérificateur un chèque correspondant au rappel des cotisations portant sur les omissions des avantages en nature, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, que si l'arrêté du 14 janvier 1975 prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour le personnel des hôtels, cafés et restaurants ne peuvent être calculées sur la base de rémunérations inférieures au SMIC, cette base de salaire minimal horaire s'entend pour le temps de travail réellement effectué par les salariés ; qu'en ayant décidé qu'était conforme audit texte le redressement opéré sur la base d'un temps de travail complet pour des salariés qui n'avaient pas travaillé tout le mois, la cour a violé les dispositions de l'arrêté précité ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'enquêteur ne s'était jamais présenté au siège de la société Playa Z... Tarco pour vérifier sa comptabilité ;
Mais attendu, d'une part, qu'en se référant au rapport établi par l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales qui indiquait que le rapprochement des fiches de paie et des déclarations effectuées à l'URSSAF ne permettait aucune vérification, ces documents étant établis à la fin des périodes auxquelles ils s'appliquent, alors que la société ne contestait pas la régularité de la part de redressement fondée sur les avantages en nature, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le redressement litigieux ait été opéré sur la base d'un horaire de travail à temps complet pour des salariés qui, selon l'employeur, n'auraient pas travaillé tout le mois ; que le moyen à cet égard manque en fait ; qu'enfin, la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment informée, était fondée à ne pas ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; d'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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