Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-10.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.858

Date de décision :

5 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2006), que la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... a été liquidée par un acte du 30 mai 1986 dressé par M. Z..., notaire, prévoyant que l'actif communautaire était attribué à Mme Y..., à charge pour elle, d'assumer notamment la prise en charge du passif, composé essentiellement de deux emprunts souscrits auprès du Crédit agricole (la banque) ; que par courrier du 7 mars 1990, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. X... de payer les sommes restant dues ; que le 29 juillet 2003, elle l'a fait assigner en paiement du solde des prêts outre les intérêts ; que par arrêt confirmatif du 27 septembre 2005, M. X... a été condamné à rembourser la banque ; que reprochant à M. Z... d'avoir commis une faute dans l'exécution de son devoir de conseil, M. X... l'a fait assigner le 21 juillet 2004, pour qu'il le garantisse des condamnations prononcées contre lui au profit de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée contre M. Z..., alors, selon le moyen, que la prescription décennale, applicable en matière délictuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, dans l'hypothèse de la défaillance d'un coemprunteur, qui devait, aux termes de l' état liquidatif dressé par le notaire, assumer seul la charge des remboursements, le dommage subi par l'autre coemprunteur, du fait des fautes commises par le notaire, ne se réalise que par le prononcé de sa condamnation définitive à payer au prêteur le solde des sommes restant dues ou, à tout le moins par son assignation en paiement devant le tribunal ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité, engagée par M. X... contre M. Z..., que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le Crédit agricole a prononcé à l' encontre de M. X... la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer les sommes dues sous un délai de huit jours, injonction qui a rendu la créance immédiatement exigible et constitué la manifestation du dommage dont il demande réparation, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la lettre en date du 7 mars 1990 par laquelle la banque a prononcé à l'encontre de M. X... la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer les sommes dues, constitue, au cas d'espèce, la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil, de sorte que la prescription décennale édictée par ce texte était acquise lors de l'introduction de l'instance en responsabilité engagée contre M. Z..., le 27 septembre 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-05 | Jurisprudence Berlioz