Cour d'appel, 01 avril 2019. 18/01797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01797
Date de décision :
1 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01797 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B433I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015028909
APPELANTE
SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR - COFACE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 069 791
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMEES
SAS LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 317 552 743
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA INNOTHERA
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 302 587 662
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Corinne THIERACHE de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Innothéra est une société holding qui détient 100 % du capital social de la société Laboratoire Innotech International (ci-après désignée Innotech) qui est spécialisée dans les filières du médicament et du textile médical.
Le 21 décembre 2010, la société Innothera, a conclu un contrat Globalliance assurance-crédit avec la Coface ayant comme bénéficiaire notamment la société Innothec aux termes duquel, les créances incontestées relatives à des ventes de marchandises ou des prestations de service entrant dans le champ d'application du contrat sont garanties à l'export dès lors que les marchandises ont été expédiées.
Par avenant n° 4 conclu le 2 décembre 2013 avec effet à compter du 1er janvier 2014, la société Innotech est devenue la titulaire du contrat aux lieu et place de la société Innothera.
En exécution d'un contrat de conditionnement, d'importation et de distribution conclu entre la société Laboratoire Innotech International et la société Soprophal, de droit algérien, en date du 22 octobre 2012, prorogé au 31 décembre 2014 par avenant du 25 septembre 2013, la société Innotech a exécuté plusieurs livraisons de produits pharmaceutiques à la suite de commandes passées par la société Soprohal.
A la suite de difficultés de recouvrement d'une créance totale d'un montant de 3 087 580,51 euros auprès de son débiteur, la société Innotech a procédé le 12 mai 2014 à une déclaration de sinistre auprès de la Coface qui concernait onze factures impayées émises par la société Innotech entre le 26 septembre et le 28 novembre 2013 pour un montant total de 3 087 580,51 euros comprenant un avoir d'un montant de 96 114,97 euros. Elle a fait valoir l'ordre du jour communiqué par la société Soprophal pour la réunion du 19 mai 2014 ainsi que ses différents échanges avec cette dernière et le fait que la demande de compensation invoquée de manière opportuniste par la société Soprophal ne saurait remettre en cause l'absence de créance litigieuse au regard des dispositions de l'article 1291 ancien du code civil.
La Coface a opposé une suspension de la mise en jeu de sa garantie en invoquant le caractère litigieux de la créance et la compensation abusivement invoquée par la société Soprophal et souligné qu'elle ne pouvait garantir le risque commercial d'insolvabilité ou la carence d'un acheteur que si le montant ou la validité de la créance n'est pas contestée.
Par courrier du 15 juillet 2014 adressé par télécopie et courrier recommandé, le conseil de la société Innotech a adressé une demande de garantie au responsable de la direction du contentieux de la Coface qui, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2014 a maintenu sa position.
Par exploit d'huissier du 03 octobre 2014, les sociétés Innothera et Innotech ont assigné la Coface devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'exécution par la défenderesse de son obligation contractuelle de garantie et d'indemnisation de leurs préjudices.
Dans le cadre du litige opposant la société Soprophal à la société Innotech devant le tribunal de commerce de Paris, la société Soprophal a, dans ses écritures en date du 15 avril 2016, demandé au tribunal de prendre acte de ce qu'elle reconnaissait être débitrice d'une somme de 3 087 580,81 euros à l'égard de la société Innotech au titre de factures impayées.
La Coface est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure aux fins notamment de voir la société Soprophal condamnée à s'acquitter du montant de l'éventuelle condamnation entre ses mains jusqu'à concurrence de la somme de 2 778 322,40 euros.
Par jugement en date du 5 février 2018, rectifié par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société Soprophal et l'a condamnée à payer à la société Innotech au paiement des factures pour un montant de 3 087 580,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, outre la capitalisation des intérêts et le paiement de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Soprophal a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Coface à régler à la société Innotech la somme de 2 027 322,46 euros à titre de provision sur l'indemnité due et à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance et condamné la Coface à verser à la société Innotech une provision complémentaire de 751 000 euros,
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la Coface à payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 2 778 822,46 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 12 mai 2014 ;
- débouté les sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera de leurs demandes au titre de la perte de chance et du manque à gagner ;
- débouté les sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera de l'ensemble de leurs autres demandes à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera de leurs demandes de publication de la décision à intervenir ;
- condamné la Coface à payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Coface à payer à la société Innothera la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
- condamné la Coface aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,30 euros dont 17,33 euros de TVA.
La société Coface a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2018.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2019, la société Coface demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1101 anciens du code civil et 122 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
- infirmer le jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à la société Laboratoires Innotech International la somme en principal de 2 778 822,46 euros,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Innothera dirigées contre la Coface et les rejeter,
- dire que le litige opposant la société Laboratoires Innotech International à son co-contractant, la société Soprophal est un litige au sens du contrat d'assurance-crédit qui autorise Coface à suspendre son indemnisation jusqu'à ce que les droits de son assuré aient été reconnus par une décision définitive et exécutoire dans le pays du débiteur,
- en conséquence, vu les dispositions des articles 3.4 et 11 des dispositions communes du contrat d'assurance-crédit liant la société Laboratoire Innotech International à Coface, déclarer mal fondée, en l'état la demande d'indemnisation de la société Laboratoires Innotech International et l'en débouter purement et simplement, ou s'il plaît mieux à la cour, surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le litige opposant la société Innotech à la société Soprophal ait été tranché par une décision définitive et exécutoire en Algérie,
- dire que, par l'effet de l'infirmation du jugement, la restitution des sommes payées en exécution provisoire du jugement est de plein droit acquise à Coface avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- très subsidiairement, fixer au 12 novembre 2014 le point de départ des intérêts sur le principal de la condamnation prononcée,
- en tout état de cause, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle porte condamnation de Coface au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile envers les sociétés Laboratoires Innotech International et également Innothera ;
- déclarer mal fondés l'appel incident et donc les demandes incidentes des sociétés Laboratoires Innotech International et Innothera, confirmant le jugement entrepris sur ces demandes, les en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent,
- condamner les sociétés Laboratoires Innotech International et Innothera, in solidum, à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2019, la société Laboratoire Innotech International et la société Innothera demandent à la cour de :
Au visa des articles 908 et123 du code de procédure civile, l'article L.112-4 du code des assurances, 1134, 1146 et 1147 anciens et suivants du code civil, 1291 ancien du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Coface à payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 2 778 822,46 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 12 mai 2014 ;
- condamné la Coface à payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Coface à payer à la société Innothera la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
- condamné la Coface aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,30 euros dont 17,33 euros de TVA.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera de leurs demandes au titre de la nullité de l'article 3.4 des dispositions communes ; de celles au titre du manque à gagner, du préjudice moral et du préjudice financier et de leurs demandes de publication de la décision à intervenir ;
En conséquence,
- condamner la société Compagnie Française d'Assurance pour le commerce Extérieur à exécuter ses engagements contractuels issus des autres dispositions de son contrat Globalliance conclu avec la société Laboratoire Innotech International en exécutant sa garantie à hauteur de : 2 778 822,46 euros ;
- condamner la société Compagnie Française d'Assurance pour le commerce Extérieur à verser aux sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera des dommages et intérêts d'un montant de 4 254 000 euros pour le préjudice subi au titre du manque à gagner, de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 500 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois quotidiens au choix des sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera pour une somme globale de 15 000 euros (à parfaire), ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la Coface pendant une durée ininterrompue de 12 mois ;
- en tout état de cause, rejeter toutes les prétentions et réclamations de la Coface, y compris celle demandant le sursis à statuer et la fin non-recevoir invoquée tardivement et dans une intention dilatoire par la Coface et visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Innothera ;
- en conséquence, condamner la Coface à verser la somme de 10 000 euros à la société Innothera à titre de dommages et intérêts, conformément à l'article 123 du code de procédure civile ;
- assortir les sommes à payer aux sociétés Laboratoire Innotech International et Innothera par la Coface des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mai 2014, date de la déclaration de sinistre auprès de la Coface ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
- condamner la Coface à leur payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 20 000 euros et à la société Innothera la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 28 janvier 2019.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La Coface soutient que la société Innothera n'a aucune qualité pour agir sur le fondement d'un contrat auquel elle n'est plus partie et qu'elle est irrecevable en ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Les sociétés Innothera et Innotech sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir invoquée tardivement dans une intention dilatoire par la Coface.
Ceci étant exposé, le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir comme tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande. En application de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause, sauf pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de la soulever plus tôt.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 21 décembre 2010, la société Innothera, a conclu un contrat Globalliance assurance-crédit avec la Coface ayant comme bénéficiaire notamment la société Innothec aux termes duquel, les créances incontestées relatives à des ventes de marchandises ou des prestations de service entrant dans le champ d'application du contrat étaient garanties à l'export dès lors que les marchandises avaient été expédiées.
Par avenant n° 4 conclu le 02 décembre 2013 avec effet à compter du 1er janvier 2014, la société Innotech est devenue le titulaire du contrat aux lieu et place de la société Innothera.
Les sociétés Innotech et Innothera ne démontrent pas que la Coface ait agi dans une intention dilatoire.
En conséquence, la société Innothera sera déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, celles-ci découlant d'un contrat d'assurance auquel elle n'est ni le souscripteur ni le bénéficiaire.
Sur la garantie de la Coface
La société Innotech expose que les factures ont été émises en vertu du contrat commercial signé le 22 octobre 2012 qui prévoit en annexe les délais de paiement qui n'ont pas été respectés par la société Soprophal malgré plusieurs lettres de relance et de mise en demeure et que ces factures n'ont jamais été contestées par la société Soprophal, le débiteur.
Elle précise que la garantie de la Coface, portent pas sur les créances matérialisées dans les onze factures émises en contrepartie des livraisons effectuées ; que la contestation de la Coface est tirée de la facture émise par la société Soprophal du 16 mars 2014 pour un montant de 835 000 euros ttc qui ne concerne pas les livraisons de médicaments pour lesquelles la garantie est demandée mais porte sur des frais de distribution fantaisistes et la rupture des relations commerciales et sans fondement contractuel qui, au surplus, sont sans rapport avec les livraisons effectuées et jamais contestées. Elle soutient que cette facture lui est inopposable, la société Soprophal ayant, en outre, renoncé à réclamer le paiement de cette créance et reconnu dans ses écritures la créance de la société Innotech.
Elle invoque l'ordonnance de référé du 13 novembre 2015 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 et soutient que la Coface ne peut pas arguer, pour suspendre sa garantie, la compensation invoquée par la société Soprophal entre la créance de la société Innotech au titre des factures et la créance indemnitaire que la société Soprophal prétend détenir ; que les deux créances ne peuvent être qualifiées de certaines, ce qui interdit toute compensation ; qu'en invoquant expressément le paiement d'une indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance-crédit pour se prévaloir d'une subrogation, la Coface reconnaît implicitement et nécessairement être redevable de sa garantie.
La Coface expose que le contrat d'assurance-crédit garantit l'assuré contre le risque de non-paiement des créances incontestées résultant de la vente de ses produits (article 1 des dispositions particulières et article 1 du module faits générateurs de sinistre) et que, si un litige affecte la créance, l'indemnisation de Coface est suspendue jusqu'à ce que les droits de l'assuré aient été reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire, définitive et exécutoire dans le pays du débiteur (article 3.4 des dispositions communes).
Elle indique que le contrat en cause n'est pas une assurance tous risques sauf à souscrire à l'option litige qui permet, à certaines conditions, l'indemnisation des créances litigieuses ce qu'en l'espèce a refusé la société Innotech.
Elle invoque l'article 3.4 des dispositions communes et l'existence d'une créance litigieuse et d'une compensation tirée d'une contre-créance issue de la demande indemnitaire de la société Soprophal concernant la rupture brutale des relations commerciales et soutient que les conditions de l'indemnisation ne sont pas réunies.
Elle soutient que le litige ne se limite pas à la contestation de la cause de la créance, déclarée en sinistre et qu'il y a bien une contestation sur le montant ou la validité des droits ou créances de l'assuré et sur le principe d'un paiement par compensation avec des créances en sens contraire ; que s'il est constant que si la société Soprophal ne conteste pas, en tant que telle, la créance de la société Innotech, elle demande que cette créance soit payée par compensation avec une créance pour la reconnaissance de laquelle elle a saisi le tribunal de commerce de Paris. Elle soutient que le litige affecte donc bien, même indirectement, la créance de la société Innotech le fait pour Soprohal d'opposer compensation équivaut à une contestation de la créance de la société Innotech ; la circonstance que ce litige n'ait pas été tranché n'empêchant pas l'existence d'une contestation sur les droits respectifs des parties.
Ceci étant exposé, l'article 1 des dispositions communes du contrat d'assurance-crédit garantit l'assuré contre le risque de non-paiement des créances résultant des ventes de marchandises à l'expert dès lors qu'elles ont été expédiées pendant la période de validité du contrat. Cette condition de mise en jeu de la garantie n'est pas contestée par la Coface.
L'article 3-4 de ces mêmes dispositions dispose que si un litige affecte la créance, l'indemnisation de Coface est suspendue jusqu'à ce que les droits de l'assuré aient été reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire, définitive et exécutoire dans le pays du débiteur.
Or, en l'espèce, la société Soprophal n'a jamais contesté devoir à la société Innotech la somme de 3 087 580,51 euros au titre des 11 factures émises en contrepartie de livraisons de produits pharmaceutiques effectuées par cette dernière. Cette créance est donc certaine. La créance indemnitaire invoquée par la société Soprohal au titre de la rupture des relations commerciales est étrangère à la créance de la société Innnothec au titre des marchandises vendues et expédiées. Elle ne découle pas de la livraison des marchandises ayant fait l'objet des 11 factures et repose donc sur un fondement étranger à la créance garantie par la Coface.
La Coface invoque la définition du mot « litige » mentionnée à l'article 11 des conditions communes aux termes de laquelle constitue un litige « toute contestation sur le montant ou la validité de vos droit ou créances ainsi que sur le principe d'un paiement par compensation avec des créances que votre acheteur détient vis-à-vis de vous » et oppose à la société Innotech, pour suspendre sa garantie, la compensation que lui oppose la société Soprophal au titre d'une créance indemnitaire découlant de la rupture abusive des relations commerciales entre les parties.
Or, la compensation entre deux créances qui est un moyen de paiement ne peut avoir lieu qu'en présence de créances certaines liquides et exigibles. En l'espèce, la créance invoquée par la société Soprophal n'est qu'hypothétique de sorte que la Coface est mal fondée à invoquer une compensation qui ne peut avoir lieu.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur la condamnation en paiement de la Coface découlant du contrat d'assurance-crédit à hauteur de la somme de 2 778 822,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2104, le point de départ de leur calcul n'étant pas remis en cause par l'appelante dans ses demandes subsidiaires figurant au dispositif de ses conclusions, avec anatoscisme.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, une telle mesure équivaudrait à suspendre de fait la garantie.
Sur la demande de nullité de l'article 3.4 des dispositions communes
La société Innothec soutient que l'article 3.4 des dispositions communes est contraire à l'article L.112-4 du code des assurances applicable à l'assurance-crédit en application de l'article L 111-1 du même code et qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Elle expose que l'article 3.4 des dispositions communes qui organise la suspension de l'indemnisation de la Coface, fait perdre le droit à indemnisation immédiate de l'assuré qui souffre d'un sinistre et est donc porteur d'une déchéance comme étant une perte d'un droit pour une cause déterminée ; que cette clause doit être rédigée de manière strictement identique à toutes les autres clauses du contrat et se distinguer des autres clauses d'une manière ou d'une autre à peine de nullité ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la clause est rédigée de manière strictement identique aux autres dispositions des dispositions communes et est nulle.
Elle ajoute que la définition exorbitante du litige, prise en considération par la Coface d'un prétendu litige né postérieurement à la naissance de sa dette d'indemnisation et d'un litige n'affectant pas la créance garantie) montrent que la position de la Coface constitue une totale négation de l'obligation essentielle de l'assureur.
Ceci étant exposé, ainsi que le soutient la Coface, l'article 3.4 n'est pas porteur d'une déchéance mais constitue une condition de la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur du risque de non paiement des créances incontestées. En cas de contestation l'indemnisation est suspendue dans l'attente de la reconnaissance judiciaire ou arbitrale des droits de l'assuré. L'assuré n'est pas déchu de la garantie de Coface. L'article 3.4 des dispositions communes ne fait que différer l'indemnisation de Coface et ne remet donc pas en cause la substance du contrat.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Innothec
- le manque à gagner et la perte de chance
La société Innothec soutient que l'attitude pour le moins intransigeante et abusive de la Coface n'a lui a pas permis d'être indemnisée lorsqu'elle était en droit de l'être, laquelle indemnisation représente une somme importante dont elle ne disposait pas, ce qui l'a empêchée de financer d'autres projets de développement à l'étranger, notamment en Algérie et d'investir directement sur le territoire algérien aux fins de conforter sa présence sur ledit territoire au lieu d'être contrainte d'avoir recours à des partenariats à moindre marge avec des sociétés locales.
Elle fait valoir que, compte tenu de l'importance des primes versées sur 4 ans pour un montant total de plus de 700 000 euros sur 4 années pour l'assurance, elle n'aurait jamais contracté une assurance-crédit auprès de la Coface si finalement la couverture annoncée devait être remise en cause par des faux prétextes soulevés de manière conjuguée par la société Soprophal (débiteur) et la Coface, ou aurait pris d'autres dispositions pour assurer et couvrir son développement en Algérie.
Elle expose que la somme de 4 254 000 euros réclamée correspond à la différence entre la marge sur coût variable qu'elle a réalisée en 2013 (soit, 4 343 000 euros) et la marge sur coût variable réalisée par cette dernière en 2014 (soit 90 000 euros) sur ses ventes à l'exportation sur le territoire algérien, tel qu'elle ressort de sa comptabilité analytique.
L'intimée soutient qu'en tout état de cause, le préjudice causé par le retard apporté au règlement de l'indemnité n'est pas réparé par le paiement des intérêts en application de l'article 1153 du code civil ancien et ne sauraient compenser le préjudice commercial qu'elles ont subi.
La Coface expose qu'à supposer que le jugement soit confirmé sur l'absence de bien-fondé de la suspension de l'indemnisation, le préjudice causé par le retard apporté au règlement de l'indemnité (dont il faut rappeler que le montant a été payé à la suite de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2015 puis, pour son complément, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en référé du 25 octobre 2016) est réparé par le paiement des intérêts en application de l'article 1153 ancien du code civil et que l'intimée n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard de nature à justifier leur demande de dommages et intérêts. Elle ajoute que sesaffirmations ne sont pas démontrées et que les attestations versées aux débats sont dénuées de tout caractère probant.
La société appelante soutient que le comportement fautif de l'assureur a entraîné un manque à gagner et une perte de chance de financer d'autres projets de développement à l'étranger, notamment en Algérie et d'investir directement sur le territoire algérien aux fins d'y conforter sa présence au lieu d'être contrainte d'avoir recours à des partenariats à moindre marge avec des sociétés locales.
La société Innotech opère une confusion entre d'une part le manque à gagner qui constitue un chef de préjudice certain dès lors qu'il est justifié et la perte de chance qui est la disparition par l'effet d'une faute ou d'un fait générateur de la probabilité d'un événement favorable d'autre part. En tout état de cause, la société Innotech ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que la suspension fautive par la Coface de sa garantie a entraîné un manque à gagner ni une perte de chance d'investir ou de consolider sa présence en Algérie ; les attestations comptables qu'elle verse aux débats certifiant le montant du chiffre d'affaires réalisé en Algérie et le montant des marges sur coûts variable réalisées sur les ventes à l'exportation en Algérie en 2013 et 2014 n'étant pas de nature à rapporter cette preuve.
De plus, le préjudice causé par le retard apporté au règlement de l'indemnité sera réparé par le paiement des intérêts en application de l'article 1153 du code civil ancien.
- Le préjudice moral
L'intimée invoque le comportement particulièrement déloyal de la Coface qui a mis tout en 'uvre pour tenter de ne pas verser sa garantie face à un assuré qui comptait légitimement sur le soutien de son assureur qu'elle a dû assignée et soutient que le montant de 50 000 euros est tout à fait proportionné.
La suspension de garantie opposée de manière fautive par la Coface à son assurée a contraint son assurée à multiplier les démarches judiciaires aux fins d'être indemnisée ce qui a engendré un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- le préjudice financier
Les intimées font valoir qu'elles ont dû mobiliser de nombreux moyens humains et matériels aux fins d'assurer le recouvrement de leur créance eu égard au fait que la Coface avait entendu suspendre sa garantie mais également pour se conformer aux dispositions de l'article 3.3 des dispositions communes qui dispose que « Malgré la subrogation, vous restez tenu de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de la créance et de vous conformer à nos instructions » ; que la société Innothec est engagée dans un contentieux extrêmement long et coûteux du seul fait de la Coface qui s'est obstinée à suspendre sa garantie.
La Coface indique qu'elle n'est pas responsable des contentieux (désormais joints) qui opposent Innotech à Soprophal, ni de leur nature, ni de leur étendue, ni de leur complexité, ni de leur durée et ajoute que sa garantie dans le principe comme dans le montant, dépend de la solution de ce litige qu'il appartient donc à la société Innotech de faire trancher définitivement. Elle ajoute que son intervention volontaire n'a retardé en rien la solution de litige opposant Innotech à Soprophal puisque Coface s'est contentée de demander que les sommes éventuellement dues par Soprophal à Innotech aux termes de la décision à intervenir, soient versées entre ses mains à hauteur de l'indemnité versée (aucune des parties ne contestant ni le principe ni les effets de la subrogation).
Elle expose que le montant des primes payées sur la période (687 620 euros) est donc à rapprocher de la totalité du chiffre d'affaires, soit 465 013 932 euros et non pas des factures laissées impayées par la société Soprophal et déclarées en sinistre par la société Soprophal.
Ceci étant exposé, la suspension de garantie opposée par la Coface n'est pas à l'origine du différend opposant la société Innotech à la société Sophroha lié à la rupture des relations commerciales ayant existé entre les parties. L'intervention volontaire de la Coface dans la procédure opposant ces deux sociétés n'a pas retardé la solution du litige. Enfin, l'article l'article 3.3 des dispositions communes dispose que « Malgré la subrogation, vous restez tenu de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de la créance et de vous conformer à nos instructions »3.3 des dispositions communes qui dispose que « Malgré la subrogation, vous restez tenu de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de la créance et de vous conformer à nos instructions » de sorte que ce n'est pas la suspension de la garantie opposée par la Coface qui a contraint la société Innotech à assigner la société Sophropal en paiement de sa créance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Innotech de se demande.
Sur la demande de publication
La société Innotech fait valoir que les sommes allouées par le tribunal résultaient uniquement de la mise en 'uvre de la garantie dont était redevable la Coface et qu'il ne peut pas être considéré que ces sommes réparent à suffisance les préjudices invoqués et constituent une mesure tout à fait proportionnée compte tenu des manquements graves de la Coface dans cette affaire. Elle sollicite que soit ordonnée la publication de l'arrêt dans trois quotidiens et sur le site internet de la Coface pour une somme globale de 15 000 euros.
La Coface expose que la demande de publication du jugement n'est pas fondée ; qu'elle est disproportionnée et injustifiée au regard des faits du litige et n'a aucune fonction réparatrice mais qu'elle est sollicitée à des fins purement vexatoires.
Ceci étant exposé, la société Innotech ne justifie pas que la publication du présent arrêt constituerait une juste réparation du préjudice par ailleurs indemnisé au titre du préjudice moral et des intérêts légaux. Elle sera déboutée de cette demande.
La Coface, partie perdante au sens de l'article 694 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Innotech la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la Coface à payer à la société Laboratoire Innotech International la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la Coface à payer à la société Innothera la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière étant irrecevable en ses demandes, il n'y a pas lieu à condamner la Coface à lui verser une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE la société Innothera irrecevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la Coface à payer une indemnité de procédure à la société Innothera et ayant débouté la société Innothera de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la Coface à payer à la société Innothec la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la Coface à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la société Innothera ;
CONDAMNE la Coface aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la Coface de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la Coface à payer à la société Laboratoire Innothech International la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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