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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.506

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., dans l'affaire opposant : Monsieur X... René, demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : 1°) La Caisse Maladie Régionale des Alpes, domiciliée ..., 2°) L'Union Mutualiste de la Drôme (UMD), domiciliée ..., en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et 8, alinéa 2, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ; qu'il ressort du second que ne sont supportés par les organismes de prise en charge que les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat et en internat ; Attendu que pour condamner la caisse mutuelle régionale des Alpes à rembourser partiellement à M. X..., commerçant, les frais engagés pour le transport de son enfant handicapé, chaque fin de semaine dans sa voiture personnelle, du 22 juillet 1984 au 26 août 1985 de son domicile à Montélimar au centre de protection infantile de Montany à Nîmes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que les frais de déplacement occasionnés pour le transport des enfants handicapés placés dans des établissements d'éducation étaient, depuis une circulaire interministérielle du 29 août 1986, inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements ; Attendu cependant que les frais litigieux ne correspondaient à aucun des cas limitativement prévus par les textes susvisés ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, par référence au surplus à une circulaire dépourvue d'incidence en la cause, le tribunal a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne M. X..., envers le DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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