Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2426099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426099
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente de lui délivrer son titre de séjour avec mention vie privée et familiale ou salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police les dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val de Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Lagny-sur-Marne dans le département de la Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Me Ladouceur.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
2/12/3
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